NON : et cela dépendra de la date à laquelle il aura formulé sa demande de réintégration. Dans un arrêt en date du 19 octobre 2017, la Cour administrative d’appel de Nancy précise qu’un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n'a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L.5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance.

Mais la Cour administrative d’appel précise qu'en revanche, un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période.

Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle. 

SOURCE : CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 17NC00254, Inédit au recueil Lebon