NON : dans un arrêt du 29 janvier 2018, le Conseil d'Etat estime que ces conditions d'exercice seraient susceptibles de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise qui les héberge et mettre ainsi en cause les règles essentielles régissant la profession d'avocat d'indépendance et de respect du secret professionnel. Par suite, elles ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux (CNB) était compétent pour édicter.

Par une décision des 1er et 2 juillet 2016, le Conseil national des barreaux a modifié l'article 15.2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, qui dispose désormais que :

«  L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, sous réserve des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. / Le bureau secondaire, qui peut être situé dans les locaux d'une entreprise, doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif et aux règles de la profession notamment en ce qui concerne le secret professionnel. L'entreprise au sein de laquelle le cabinet est situé ne doit pas exercer une activité s'inscrivant dans le cadre d'une interprofessionnalité avec un avocat. »

Les modifications ainsi apportées ont consisté à permettre qu'un bureau secondaire soit situé dans les locaux d'une entreprise.

L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : « Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. / (...) »

L'article 21-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, dispose que : «  Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat »

Aux termes enfin de l'article 17 de la même loi, le conseil de l'ordre de chaque barreau a pour attribution : «  (...) de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits (...) » et a pour tâches, notamment : « 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur (...) ; 10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux »

Il en résulte des dispositions que le Conseil national des barreaux est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession.

Ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession.

Le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession.

Il résulte par ailleurs de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que l'exigence d'une domiciliation professionnelle est au nombre des conditions d'exercice de la profession d'avocat, celle-ci pouvant comprendre, en vertu de l'article 8-1 de la loi, «  un ou plusieurs bureaux secondaires ».

L'article 165 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que le domicile professionnel doit être fixé dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel l'avocat est établi.

Aux termes de l'article 15.2.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, «  Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal ».

Pour l'application de ces dispositions, l'avocat doit justifier d'une domiciliation effective et suffisamment stable permettant un exercice professionnel conforme aux principes essentiels et usages de son état et de nature à garantir le respect des exigences déontologiques de dignité, d'indépendance et de secret professionnel et la sécurité des notifications opérées par les juridictions.

Les dispositions attaquées du règlement intérieur national de la profession d'avocat ont pour objet de permettre à un avocat exerçant à titre individuel ou à une entité prévue à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 formée pour l'exercice de la profession d'avocat de domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d'une entreprise, qui peut être sa cliente.

Elles permettent l'exercice de la profession dans des conditions qui ne correspondent pas à des règles et usages des barreaux et doivent ainsi être regardées comme instituant des règles nouvelles.

D’une part, ces modifications de l'article 15.2.2. auxquelles a procédé la décision litigieuse n'ont pas de fondement dans les règles législatives ou réglementaires fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 et ne peuvent être regardées comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession.

D'autre part, ces conditions d'exercice sont susceptibles de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise qui les héberge et mettent ainsi en cause les règles essentielles régissant la profession d'avocat d'indépendance et de respect du secret professionnel.

Par suite, elles ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter.

 

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 29/01/2018, 403101, Publié au recueil Lebon

 

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 17 novembre 2004, 268075, publié au recueil Lebon

« Il résulte des dispositions de l'article 21-1 la loi du 31 décembre 1971, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 février 2004, que le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire. Ce pouvoir s'exerce, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession, en vue d'unifier les règles et usages des barreaux. Le pouvoir réglementaire du conseil national des barreaux trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Il en résulte que si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. Illégalité des dispositions de l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux, par lequel le conseil national des barreaux a édicté un ensemble de règles nouvelles destinées à fixer certaines limites et conditions à la participation des avocats à des réseaux pluridisciplinaires, mettant en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ne trouvant aucun fondement dans l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, non plus que dans les décrets pris pour l'application de celle-ci, et qui ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires des dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce relatives aux interdictions concernant les commissaires aux comptes. »

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19/10/2012, 354613

« L'intérêt général de la profession d'avocat, dont l'expression est confiée au Conseil national des barreaux, implique que celui-ci, au titre de sa mission d'harmonisation des usages et règles de la profession avec les lois et décrets en vigueur, précise, dans le cadre de l'exercice du pouvoir réglementaire qu'il peut légalement exercer dans les conditions et limites énoncées par la jurisprudence Société d'exercice libéral  Landwell et associés et Société d'avocats Ey law, et afin de garantir le respect des principes essentiels de la profession et des exigences déontologiques relatives notamment au secret professionnel, les conditions selon lesquelles des assouplissements au principe de domiciliation professionnelle de l'avocat peuvent être organisés dans l'intérêt à la fois de la profession et de ses clients. »