NON : dans un arrêt en date du 08 avril 2013, le Conseil d’Etat considère que si le droit de grève a le caractère d'une liberté fondamentale, la note de service diffusée le 4 avril 2013 par le directeur général adjoint des hôpitaux de Toulouse en vue de la grève prévue le 9 avril n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exercice de ce droit par les agents qui le souhaiteraient, mais tend seulement à définir des modalités d'information permettant à l'administration, ainsi que l'a relevé le premier juge, de prévoir le remplacement des agents grévistes en faisant appel d'abord au volontariat des agents non-grévistes et ensuite seulement à l'assignation d'agents grévistes.
Ce faisant, l'autorité administrative n'a porté aucune atteinte grave à une liberté fondamentale de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il est ainsi manifeste que l'appel du syndicat général CGT du CHU de Toulouse ne peut être accueilli.
Il doit donc être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
SOURCE : Conseil d'État, , 08/04/2013, 367453, Inédit au recueil Lebon
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