NON : un arrêt n° 23-85.748 du 19 mars 2024 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle l'application de l’article 584 du code de procédure pénale qui impose sous peine d’irrecevabilité un dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel sauf impossibilité absolue comme par exemple une hospitalisation en soins complet. (Voir en ce sens Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-87.537, Publié au bulletin.)
M. [E] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, faux et usage, harcèlement moral, atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et atteinte à un système de traitement automatisé de données, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction.
Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
Le greffier lui en délivre reçu.
En l'espèce, le mémoire du demandeur n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel mais lui a été adressé par courrier.
Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant ni même n'alléguant s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il contient.
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2024, 23-85.748, Publié au bulletin
JURISPRUDENCE :
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-87.537, Publié au bulletin
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... ayant été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique en soins complets dès qu'il a été mis fin à son placement en détention provisoire, le 6 juin 2017, il n'a pu bénéficier, faute de disposition analogue à celles de l'article 577 du code de procédure pénale, de son droit de se pourvoir en cassation auprès du greffe de la cour d'appel, soit par lui-même, soit par mandataire, jusqu'au terme du délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la lettre qu'il a adressée au juge des libertés et de la détention, reçue le 9 août 2017, doit être regardée comme un pourvoi formé régulièrement ; »
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