OUI : dans un arrêt en date du 12 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que la seule circonstance que le rapporteur public se soit rendu sur place afin d'apprécier les conditions d'accès au terrain d'assiette du projet, sans en avoir informé au préalable les parties, ne suffit pas à caractériser une atteinte au caractère équitable de la procédure et, par voie de conséquence, à entacher le jugement contesté d'irrégularité.


En l’espèce, il n'est pas établi, ni même allégué que le rapporteur public aurait, dans ses conclusions prononcées à l'audience publique du 19 janvier 2021, fait preuve de partialité à l'encontre de la commune de Gérardmer.

La seule circonstance qu'il se soit rendu sur place afin d'apprécier les conditions d'accès au terrain d'assiette du projet, sans en avoir informé au préalable les parties, ne suffit à caractériser une atteinte au caractère équitable de la procédure et, par voie de conséquence, à entacher le jugement contesté d'irrégularité.

Par suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu'être écarté.

SOURCE : CAA de NANCY, 3ème chambre, 12/12/2024, 21NC00960