NON : dans un arrêt en date du 04 novembre 2020, le Conseil d’Etat considère que les mentions relatives aux heures supplémentaires et par suite à la rémunération nette d'enseignants sont susceptibles de révéler une appréciation sur la manière de servir des intéressés. Elles contiennent ainsi des informations que le recteur a occultées, à bon droit, avant de procéder à la communication des bulletins de salaires.


Le bulletin de salaire d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L.300-2, L.311-6 et L.311-7 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause.

En l’espèce, M. B... demande la communication des mentions relatives aux heures supplémentaires et à la rémunération nette figurant sur les bulletins de salaire de plusieurs enseignants de l'établissement où il enseigne. 

Toutefois, les mentions relatives aux heures supplémentaires et par suite à la rémunération nette sont susceptibles de révéler une appréciation sur la manière de servir des enseignants. 

Elles contiennent ainsi des informations que le recteur a occultées, à bon droit, avant de procéder à la communication des bulletins de salaires demandés par M. B....

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/11/2020, 427401

JURISPRUDENCE :

CE, 26 mai 2014, Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339, T. p. 665.

« Le contrat de travail et le bulletin de salaire d'un agent public sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. »