OUI : dans un arrêt en date du 08 septembre 2021, le Conseil d’Etat enjoint à Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à l’abrogation du premier alinéa de l’article 33 du décret du 24 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature en tant qu’il prévoit que les candidats au recrutement sur titres doivent être âgés de trente et un ans au moins au 1er janvier de l’année en cours dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

En effet, cette condition d'âge minimal méconnaît l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge résultant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et des articles 2, 4 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.


L'article 33 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972, qui réserve un traitement moins favorable aux personnes qui n'ont pas atteint le seuil d'âge de trente et un ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge en les privant de la possibilité de présenter leur candidature pour être nommées auditeur de justice sur titres, constitue une discrimination directe fondée sur l'âge.

D'une part, le garde des sceaux, ministre de la Justice, n'apporte aucun élément de nature à justifier que cette différence de traitement répondrait effectivement à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, alors même qu'il résulte des dispositions applicables aux concours de recrutement que l'accès aux fonctions d'auditeurs de justice n'est pas soumise à une condition d'âge minimal.

D'autre part, si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que cette condition d'âge minimal pour présenter une candidature sur titres est justifiée par la nécessité de réserver l'accès des personnes de moins de trente et un ans aux fonctions d'auditeurs de justice à la voie du concours, en l'occurrence du premier concours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instauration d'une telle condition serait nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi, eu égard aux titres et aux conditions d'expérience professionnelle requis aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour prétendre au recrutement sur titres en tant qu'auditeur de justice.

Il en résulte que cette condition d'âge minimal méconnaît l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge résultant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et des articles 2, 4 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 08/09/2021, 453471