EN BREF : les conclusions du concurrent évincé à fin de résiliation ou d'annulation du marché public en cas d’incomplétude de l’avis d’attribution doivent être présentées dans le délai maximum d’un an à partir de la date de publication de l’avis d’attribution. Les conclusions indemnitaires à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat du concurrent évincé doivent être présentées dans le délai maximum de quatre ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de publication de l’avis d’attribution.


Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires.

Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

1 - Les conclusions du concurrent évincé à fin de résiliation ou d'annulation du marché public en cas d’incomplétude de l’avis d’attribution doivent être présentées dans le délai maximum d’un an à partir de la date de publication de l’avis d’attribution.

Les conclusions contestant la validité d’un marché public dont l’avis d’attribution ne mentionne pas les modalités de consultation du contrat, doit tout de même être présentée dans le délai raisonnable d’un an à compter de la publication de l'avis d'attribution, même si un premier recours en contestation introduit dans les délai a été rejeté par le tribunal administratif pour défaut de production de l’avis d’attribution sans justification d'une impossibilité d'obtenir ce document. (Conseil d'État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon - Czabaj)

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment un contrat administratif

Dans le cas où l'administration a omis de mettre en œuvre les mesures de publicité appropriées permettant de faire courir le délai de recours de deux mois, un recours contestant la validité du contrat doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat.

En règle générale, et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

2 – Les conclusions indemnitaires à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat du concurrent évincé doivent être présentées dans le délai maximum de quatre ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de publication de l’avis d’attribution.

En vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat. La présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n'est pas soumise au délai de deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation.

La règle mentionnée précédemment au paragraphe 1 ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique.

De tels recours, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés.

La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/04/2022, 19MA05387