1 – Les décisions concernées par la procédure de médiation préalable obligatoire.

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes :

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L.712-1 du code général de la fonction publique ;

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 202223 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

2 – Les catégories agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire.

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;

2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2.

Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

3 - Les médiateurs désignés.

La médiation préalable obligatoire est assurée :

1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;

2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3.

Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.

4 – La liste des académies concernées par la médiation préalable obligatoire.

La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit :

1° A compter du 2 avril 2022 :

- académie d'Aix-Marseille ;
- académie de Clermont-Ferrand ;
- académie de Montpellier.


2° A compter du 1er juin 2022 :


- académie de Bordeaux ;
- académie de Lyon ;
- académie de Nantes ;
- académie de Nice ;
- académie de Normandie ;
- académie de Paris ;
- académie de Rennes ;
- académie de Versailles.

3° A compter du 1er septembre 2022 :


 - académie de Besançon ;
 - académie de Lille ;
 - académie de Martinique ;
 - académie de Mayotte ;
 - académie de Nancy-Metz ;
 - académie d'Orléans-Tours ;
 - académie de Poitiers ;
 - académie de Strasbourg ;


- 4° A compter du 1er décembre 2022 :


 - académie d'Amiens ;
 - académie de Corse ;
 - académie de Créteil ;
 - académie de Dijon ;
 - académie de Guadeloupe ;
 - académie de Grenoble ;
 - académie de Guyane ;
 - académie de Limoges ;
 - académie de Reims ;
 - académie de La Réunion ;
 - académie de Toulouse.

SOURCE : décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

Arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

NOTA : la saisine du médiateur compétent dans le délai de recours de deux mois interrompt ce délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l’article L. 213-13 du code de justice administrative. La réclamation auprès du Défenseur des droits, lorsqu’elle est faite dans les conditions prévues à l’article L. 213-14 du code de justice administrative, produit les mêmes effets.