OUI : mais l’ auteur de la requête ne doit pas omettre de l’authentifier ensuite par l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R.414-2 du code de justice administrative (Télérecours citoyens) ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signé sur support papier.


S’il résulte de l’article R.414-2 du code de justice administrative (CJA) qu’une requête qu’une personne privée non représentée par un avocat et n’étant pas chargée d’une mission de service public choisit d’introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n’est pas introduite par le téléservice visé par cet article, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d’une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l’authentifie ensuite par l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R.414-2 ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signé sur support papier.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/05/2023, 469492