❓ Un consommateur de CBD peut-il être reconnu coupable de conduite après usage de stupéfiants, et ce, peu importe la dose absorbée ?

❗ OUI

Le 21 juin 2023, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée.

En droit français, la commercialisation d’extraits de chanvre et de produits en contenant, si la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) n’est pas supérieure à 0,30 %, est autorisée ainsi que la commercialisation des fleurs et feuilles de variétés de cannabis présentant une teneur en THC ne dépassant pas 0,30 %.

In fine, la commercialisation de cannabidiol (CBD), sous quelque forme que ce soit, est donc autorisée dès lors que le produit vendu ne contient pas plus de 0,30 % de THC.

En résumé, la commercialisation, la détention et l'usage de produits stupéfiants qui ne contiennent pas plus de 0,30% de THC ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales.

⚠ Ce raisonnement n'est pas appliqué en matière d'infraction de conduite après l'usage de stupéfiants : l'infraction est constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiants, et ce, peu importe la dose absorbée.

L'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, sans qu’il soit fait référence à un dosage de stupéfiants à établir lors des analyses biologiques du prélèvement salivaire ou sanguin du contrevenant.

En conséquence, un consommateur de CBD peut donc être reconnu coupable de conduite après usage de stupéfiants, dès lors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'il a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et ce, peu importe la dose absorbée.

Article rédigé par  Maître Anita Stojanovic avocat au barreau de Paris.