Par une décision en date du 11 mai 2023, la Cour de cassation revient sur les éléments constitutifs de l'infraction de traite des êtres humains de l'article 225-4-1 du code pénal. Cette infraction n'est constituée que si la victime est mise à disposition afin d'être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l'une des infractions prévues, limitativement.
En l'espèce, l'enquête, puis l'information judiciaire, ont permis d'établir que deux individus ont transporté au moins cinq jeunes filles mineures depuis des pays de l'Est de l'Europe vers des pays de l'Ouest, munies de faux papiers d'identité ou documents administratifs afin de les marier à de jeunes hommes de la communauté Rom, moyennant rémunération. Pour autant, les seules infractions, prévues par le texte précité, susceptibles d'avoir été favorisées par l'intervention du prévenu à l'encontre des jeunes filles mineures, étaient celles d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles. Or, les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d'envisager la commission d'atteintes sexuelles. De plus, aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'avait été exercée contre les jeunes filles dans la mesure où aucune d'entre elles n'avait ensuite été soumise, contre son gré, à des faits de nature sexuelle, que le risque que des agressions sexuelles aient pu être facilitées à raison des faits reprochés au prévenu n'était pas caractérisé.
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