L’emprunteur frontalier, bien que percevant ses revenus en francs suisses, est susceptible de subir le risque de change attaché à un prêt libellé en francs suisses.
La jurisprudence admet que le risque de change subsiste, dès lors que le crédit est destiné au financement d’un bien immobilier situé dans la zone euro, et ce indépendamment de la devise de rémunération de l’emprunteur.
S’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 sept. 2017, aff. C-186/16), la Cour de cassation (Civ. 1, 9 juillet 2025, n° 24-19.647 et n° 24-18.018) impose désormais une appréciation globale du risque de change, envisagée sur l’ensemble de la durée du contrat et non plus limitée au seul moment de sa conclusion.
Une prétendue stabilité initiale du taux de change ou des revenus ne saurait neutraliser l’aléa économique inhérent à un prêt en devise étrangère.
Le risque de change constitue un élément intrinsèque du prêt libellé en devise étrangère, quelle que soit la monnaie des revenus de l’emprunteur.
En conséquence, le juge du fond doit évaluer le risque de change sur toute la durée du contrat, en prenant en compte l’évolution des conditions personnelles, financières et économiques de l’emprunteur frontalier.
Cette évolution jurisprudentielle ouvre la possibilité aux emprunteurs frontaliers de demander l’annulation du contrat de prêt.
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