Dans cette affaire, des investisseurs ont réalisé une opération de défiscalisation régi par le dispositif GIRARDIN INDUSTRIEL par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine.
L’investissement proposé par le conseiller de gestion en patrimoine consistait à souscrire une participation dans une société en nom collectif chargée de la commercialisation de stations autonomes d’éclairage et gérée par la société GESDOM.
La projection financière présentée par le conseiller en gestion de patrimoine prévoyait les différents montants de réduction d’impôt et promettait un avantage fiscal précis.
Toutefois, les investisseurs, après avoir fait une demande de rescrit fiscal et avoir relancé le conseiller en gestion de patrimoine, alertés par son silence, se sont finalement aperçus qu’ils n’étaient en réalité pas éligibles au dispositif GIRARDIN INDUSTRIEL.
Ils ont alors recherché la responsabilité du conseiller de gestion en patrimoine pour obtenir des dommages-intérêts.
La Cour d’appel, confirmant le jugement, a considéré que le conseiller en gestion de patrimoine avait pour mission exclusive d’obtenir aux investisseurs un avantage fiscal précis et que le bénéfice fiscal était présenté comme acquis.
Elle a également constaté qu’il n’avait donné aucun avertissement quant aux aléas du régime fiscal.
Ainsi, l’unique engagement du conseiller de gestion de faire bénéficier les investisseurs d’une défiscalisation était une obligation de résultat.
Or, le résultat n’ayant pas été obtenu, à savoir l’obtention d’un bénéfice fiscal, le conseiller en gestion de patrimoine a été condamné à réparer le préjudice des investisseurs correspondant au bénéfice fiscal.
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