Il arrive qu’une visite médiatisée soit ordonnée pour « voir comment cela se passe ».
Je comprends, de loin, l’idée générale : dans un dossier conflictuel, la rencontre encadrée permettrait d’observer la réaction de l’enfant, le comportement du parent et, peut-être, de disposer ensuite d’éléments plus concrets.
Mais c’est précisément ce raisonnement qui me gêne. Une visite ne devrait pas être organisée pour produire la preuve de la détresse que l’on hésite encore à prendre au sérieux. On ne place pas un enfant en présence du parent qu’il redoute afin de mesurer, en conditions réelles, l’intensité de sa peur.
Le refus de l’enfant n’est ni un verdict ni un bruit de fond
Un enfant qui refuse une visite ne décide pas lui-même de l’exercice de l’autorité parentale. Son refus peut avoir plusieurs causes : la peur, un conflit de loyauté, l’influence d’un parent ou une relation simplement dégradée. Il doit donc être compris, replacé dans son contexte et confronté aux autres éléments du dossier.
Mais l’incertitude sur sa cause ne permet pas de l’écarter.
L’article 373-2-11 du Code civil prévoit que le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l’enfant, le résultat des expertises et les renseignements recueillis au cours des enquêtes sociales. De son côté, l’article 388-1 du Code civil permet au mineur capable de discernement d’être entendu dans toute procédure le concernant, sans pour autant lui conférer la qualité de partie.
Autrement dit, la parole de l’enfant ne commande pas seule la décision, mais elle ne peut pas davantage être traitée comme un obstacle qu’il faudrait contourner pour exécuter la mesure.
Une crise avant la visite, des troubles qui apparaissent à son approche ou un refus persistant ne prouvent pas, à eux seuls, les violences dénoncées. Ils ne sont pas non plus du bruit. Ce sont des éléments qui doivent être évalués avant la rencontre, et non provoqués ou aggravés pour devenir enfin visibles.
Observer n’autorise pas à expérimenter
Il faut, ici encore, distinguer les dispositifs. En assistance éducative, la visite en présence d’un tiers peut s’inscrire dans un accompagnement plus large, avec des professionnels chargés d’observer la relation, de soutenir l’enfant et de rendre compte au juge des enfants.
Devant le juge aux affaires familiales, la visite organisée dans un espace de rencontre répond à une autre logique. L’article 373-2-9 du Code civil permet d’y recourir lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, par une décision spécialement motivée. L’espace de rencontre peut sécuriser le contact et fournir des observations utiles. Il ne devrait toutefois pas devenir un substitut à l’évaluation qui aurait dû précéder la décision.
Car « essayer une visite » n’est jamais une opération neutre. Si l’enfant met en cause le parent pour des violences sexuelles, s’il manifeste une peur intense ou s’il refuse catégoriquement la rencontre, l’échec de la mesure n’est pas une simple donnée supplémentaire versée au dossier. Cet échec est vécu par l’enfant.
Il est toujours possible, ensuite, d’écrire que la visite a été interrompue, que l’enfant est resté prostré ou qu’il a refusé d’entrer dans la pièce. Mais fallait-il réellement lui faire traverser la scène pour obtenir cette observation ?
La visite médiatisée peut être utile lorsqu’elle poursuit un objectif précis, qu’elle est préparée et que ses effets sont réellement évalués. Elle devient beaucoup plus contestable lorsqu’elle sert à tester une hypothèse : peut-être que l’enfant finira par entrer, peut-être que la peur disparaîtra une fois le parent présent, peut-être que la rencontre permettra de savoir.
L’article 373-2-13 du Code civil permet d’ailleurs de modifier ou de compléter à tout moment les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il n’est donc pas nécessaire de choisir entre le maintien définitif du lien et sa rupture définitive. Une suspension temporaire peut laisser le temps d’évaluer la situation sans faire de l’enfant l’instrument de cette évaluation.
Notre guide consacré à la suspension du droit de visite en cas de révélation d’inceste présente les éléments susceptibles d’être discutés devant le juge aux affaires familiales.
Le refus de l’enfant ne doit pas devenir une décision de justice. Mais la décision de justice ne devrait jamais exiger que l’enfant souffre devant témoins pour que sa peur devienne crédible.
Sources : article 373-2-9 du Code civil ; article 373-2-11 du Code civil ; article 373-2-13 du Code civil ; article 388-1 du Code civil.

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