« C’est son père quand même. »
La phrase ne figure dans aucun code. Pourtant, elle semble parfois peser dans les dossiers comme une règle silencieuse : parce qu’il s’agit du père ou de la mère, le maintien du lien serait nécessairement préférable à sa suspension.
Je comprends, de loin, le raisonnement. Un enfant ne devrait pas être privé de l’un de ses parents à la légère, sur la seule foi d’une accusation qui n’a pas encore été jugée. La justice familiale doit se garder des décisions irréversibles prises dans l’urgence et des instrumentalisations possibles au cœur de séparations très conflictuelles.
Mais comprendre cette prudence ne signifie pas l’accepter lorsqu’elle devient un automatisme. Car, dans certains dossiers, ce n’est plus le maintien du lien qu’il faudrait justifier : c’est le risque que l’on fait courir à l’enfant en l’imposant.
Le privilège silencieux du lien parental
L’article 373-2-6 du Code civil confie au juge aux affaires familiales le soin de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, tout en lui permettant de prendre les mesures garantissant la continuité et l’effectivité de leurs liens avec chacun de leurs parents.
Ces deux exigences ne sont pourtant pas placées sur le même plan. Le maintien du lien constitue un moyen possible, l’intérêt de l’enfant demeure la finalité.
L’article 373-2-9 du Code civil permet ainsi au juge de décider qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Cette solution peut sécuriser la remise de l’enfant et encadrer le contact. Elle ne devrait cependant jamais devenir le compromis réflexe permettant de ne pas choisir entre la protection de l’enfant et les droits du parent.
Lorsqu’un enfant attribue à ce parent des violences sexuelles, une visite médiatisée reste une rencontre avec la personne qu’il met en cause. La présence d’un tiers peut encadrer les comportements pendant la visite, elle n’efface ni la peur qui la précède, ni la pression ressentie par l’enfant, ni ce que la rencontre peut réactiver après son départ.
Une mesure encadrée n’est donc pas, par nature, une mesure inoffensive.
La prudence doit fonctionner dans les deux sens
Le juge aux affaires familiales n’est pas le juge pénal et n’a pas à déclarer un parent coupable ou innocent. Une plainte ne vaut pas condamnation et la présomption d’innocence doit être respectée.
Mais la présomption d’innocence n’oblige pas à exposer un enfant à un risque dans l’attente du procès. Elle n’interdit ni les mesures provisoires ni l’évaluation concrète de sa situation. Surtout, elle ne doit pas conduire à traiter comme suspectes, par principe, une parole circonstanciée, des manifestations d’angoisse, un refus persistant ou des changements de comportement rapportés par des tiers.
À défaut, la prudence change de camp : le risque abstrait d’une instrumentalisation finit par compter davantage que la souffrance concrète de l’enfant.
Depuis la loi du 18 mars 2024, l’article 378-2 du Code civil prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement lorsqu’un parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen, notamment pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur son enfant.
Cette suspension ne couvre toutefois pas nécessairement la période qui suit un simple dépôt de plainte, alors même que l’enquête est en cours et que les premières décisions de protection doivent parfois être prises.
C’est dans cet intervalle que le réflexe du maintien du lien peut produire ses effets les plus contestables. Il ne s’agit pas de soutenir que toute révélation impose une rupture définitive. Il s’agit de refuser l’idée inverse : parce qu’aucune condamnation n’est encore intervenue, une rencontre devrait nécessairement être organisée.
Dans certains dossiers, un contact encadré pourra être envisagé. Dans d’autres, seule une suspension temporaire sera véritablement protectrice. Notre guide consacré à la suspension du droit de visite en cas de révélation d’inceste présente les éléments susceptibles d’être discutés devant le juge aux affaires familiales.
« C’est son père quand même » ne devrait jamais clore la discussion. Cette phrase devrait, au contraire, conduire à poser la seule question utile : que fait réellement cette rencontre à cet enfant ?
Le lien parental mérite d’être préservé lorsqu’il protège et construit l’enfant. Il ne bénéficie pas d’un droit à survivre à n’importe quel prix, surtout lorsque ce prix est payé par l’enfant lui-même.
Sources : article 373-2-6 du Code civil ; article 373-2-9 du Code civil ; article 378-2 du Code civil.

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