La jurisprudence récente met un terme clair aux tentatives d’extension du taux réduit de quote-part de frais et charges (QPFC) de 1 % aux dividendes de source suisse.
Une société mère française ne peut pas bénéficier du taux de 1 % prévu à l’article 216, I-2° du Code général des impôts (CGI) pour les dividendes versés par une filiale établie en Suisse. Ces dividendes demeurent soumis au régime de droit commun, soit une QPFC de 5 %.
Cette solution consacre un différentiel fiscal structurel avec les filiales établies dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen.
1. Le cadre juridique : régime mère-fille et QPFC
Le régime mère-fille (articles 145 et 216 du CGI) permet d’exonérer d’impôt sur les sociétés les dividendes perçus par une société mère française, sous réserve de la réintégration d’une quote-part forfaitaire de frais et charges.
En principe :
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95 % des dividendes sont exonérés ;
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5 % sont réintégrés dans le résultat imposable ;
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avec un taux d’IS à 25 %, l’imposition effective ressort à 1,25 %.
La QPFC ne constitue pas un impôt autonome. Elle représente une fraction forfaitaire réputée couvrir les charges liées à la détention des participations.
2. Le taux réduit de 1 % : intégration fiscale et extension européenne
Le taux réduit de 1 % trouve son origine dans le dispositif d’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI.
Au sein d’un groupe fiscal intégré, les dividendes intragroupe ne supportent qu’une QPFC de 1 %, afin d’éviter une imposition résiduelle excessive dans un périmètre consolidé.
Sous l’influence du contentieux européen, ce taux a été étendu aux dividendes versés par des filiales établies dans l’UE/EEE, même en l’absence d’option pour l’intégration fiscale, sous conditions :
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détention d’au moins 95 % ;
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conditions d’intégration remplies depuis plus d’un exercice ;
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filiale soumise à un impôt équivalent à l’IS.
Depuis les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, la loi a précisé que l’absence d’option pour l’intégration fiscale ne fait plus obstacle à l’application du taux de 1 %, dès lors que les conditions d’intégration seraient remplies.
Ainsi, une société mère française peut appliquer une QPFC de 1 % aux dividendes d’une filiale européenne remplissant les conditions d’intégration, même sans avoir constitué formellement un groupe.
3. L’exclusion confirmée des filiales suisses
La solution est désormais stabilisée.
Dans sa décision du 7 mai 2025 (n° 489957), le Conseil d'État a jugé que le taux réduit de 1 % prévu à l’article 216, I-2° du CGI est réservé :
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aux situations d’intégration fiscale ;
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ou aux filiales établies dans l’UE/EEE.
Il ne peut être étendu aux filiales situées dans des États tiers (sauf dispositions conventionnelles).
La Cour administrative d'appel de Paris, statuant par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, a confirmé cette analyse en écartant l’ensemble des moyens comme manifestement dépourvus de fondement.
La cour a notamment refusé toute extension fondée :
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sur la libre circulation des capitaux ;
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sur la Convention européenne des droits de l'homme ;
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ou sur les accords sectoriels conclus entre l’Union européenne et la Suisse.
Le recours à la procédure de tri (« manifestement dépourvu de fondement ») constitue un signal contentieux particulièrement fort : la question apparaît désormais tranchée à droit constant.
4. Un différentiel fiscal significatif
Pour une société mère française :
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Dividendes d’une filiale UE/EEE remplissant les conditions : QPFC de 1 %
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Dividendes d’une filiale suisse : QPFC de 5 %
L’écart peut être significatif pour les groupes à forts flux de distribution.
À titre illustratif :
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Dividendes : 40 M€
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QPFC à 5 % : 2 M€
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IS (25 %) : 500 000 €
Avec une QPFC à 1 %, l’imposition serait cinq fois moindre.
Il s’agit d’un différentiel structurel assumé entre filiales européennes et filiales établies dans des États tiers.
5. De la contestation à la structuration
La clarification jurisprudentielle déplace désormais le débat du terrain contentieux vers celui de la structuration.
Dès lors que l’extension du taux réduit de 1 % aux filiales suisses apparaît exclue à droit constant, la question n’est plus celle de la contestation du régime applicable, mais celle de l’architecture des flux et de la localisation des fonctions au sein des groupes franco-suisses.
Dans ce contexte, la piste d’une implantation en Suisse — notamment sous la forme d’une succursale — peut être attentivement étudiée.
L’enjeu n’est pas de contourner un régime stabilisé par la jurisprudence, mais d’examiner, avec un conseil spécialisé en fiscalité internationale, les options de structuration compatibles avec la réalité économique du groupe et juridiquement sécurisées.
Conclusion
La jurisprudence confirme que le taux réduit de QPFC à 1 % est réservé aux filiales relevant du périmètre UE/EEE ou à l’intégration fiscale.
Les dividendes de source suisse demeurent soumis à une QPFC de 5 %, consacrant un différentiel fiscal clair entre filiales européennes et filiales en Suisse.
L’attention des groupes concernés doit désormais se porter sur l’analyse stratégique de leurs architectures internationales, dans une logique de sécurisation et de cohérence économique de long terme.

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