La personne qui se livre à titre de profession habituelle à une activité de loueur de logements meublés n’a pas la qualité de commerçant. La location d’un immeuble ne constitue pas un acte de commerce. Cette activité de location n’est qu’un accessoire à la location de l’immeuble.
En revanche, lorsque la location de logements meublés s’accompagne de la fourniture de prestations de services pendant le séjour du locataire (fourniture des repas, nettoyage des locaux, mise à disposition de linge), la location prend un caractère commercial.
Le Comité de Coordination du Registre du commerce et des sociétés (CCRCS) indique que l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (RCS) doit être refusée, lorsque le demandeur déclare exercer l’activité de loueur en meublé ou de loueur professionnel en meublé sans autre précision. Elle doit être acceptée, si l’activité déclarée mentionne la fourniture de prestations de services. Les personnes physiques déjà inscrites au RCS au titre de cette activité sans autre précision peuvent demander leur radiation (Avis CCRCS n 2018-005 du 18-7-2018).
Le Comité du RCS s’est intéressé à l’activité de conciergerie privée (conciergerie d’hôtels de luxe ou conciergeries d’entreprises) consistant à mettre à la disposition de clients d’hôtels ou de salariés d’une entreprise, certains services afin de les décharger de l’exécution matérielle de tâches. En matière de location immobilière entre particuliers sur des plateformes internet, le service de conciergerie peut concerner l’accueil des locataires, la remise des clés, l’état des lieux. Cette activité n’est pas réglementée en soi, sauf si elle porte sur des prestations qui sont elles-mêmes réglementées, telles que certains services à la personne. Le Comité considère que l’exercice à titre de profession habituelle et indépendante de l’activité de conciergerie privée par une personne physique emporte l’obligation pour cette personne d’être immatriculée au RCS (Avis CCRCS n 2018-006 du 18-7-2018).
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