Un associé de Selarl peut-il exiger son retrait ?
En application de la loi, il n’existe pas de droit au retrait unilatéral pour les associés d’une société d’exercice libéral (SEL).
La Cour de cassation a indiqué qu’à défaut de dispositions spéciales de la loi l’y autorisant, un associé de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts (Cass 1ere civ. 12 décembre 2018 n°17-12.467). Les statuts ne peuvent pas non plus instaurer cette faculté.
La solution arrêtée par la cour de cassation est transposable aux SARL à capital fixe, à objet commercial.
En revanche, ce droit au retrait unilatéral existe dans les sociétés à capital variable (C. com. art. L 231-6) et dans les sociétés civiles professionnelles (Loi 66-879 du 29-11-1966, art. 18 al. 1).
Dans les sociétés civiles, les associés ont un droit de retrait pour juste motifs. Mais ce texte n’est pas applicable aux sociétés commerciales. Ce retrait devra être approuvé à l’unanimité, laquelle est difficile à réunir en pratique en cas de conflit entre les associés. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus faible ou conditionner le retrait d’un associé au remboursement total d’un emprunt contracté par la SCI.
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette ainsi la pratique qui consiste dans les Selarl à instaurer dans les statuts de Selarl une clause permettant aux associés de demander le remboursement de leurs parts à la société ; ce retrait se traduisant ensuite par une réduction de capital.
Demande présentée à l’assemblée générale : Il reste cependant d’autres possibilités, et notamment celle de soumettre à l’assemblée générale extraordinaire d’une Selarl une demande de remboursement présentée par un associé et une réduction de capital consécutive. Dans la mesure où cette décision rompt l’égalité entre les associés, l’unanimité sera exigée de la part des associés.
L’associé a également la possibilité de demander l’agrément d’un tiers acquéreur de ses parts ; il bénéficiant d’un rachat obligatoire par la société ou les associés en cas de refus d’agrément (article L223-14 du code de commerce).
Promesse d’achat : chaque associé peut s’engager, en vertu d’une clause statutaire à acheter les parts des autres associés souhaitant se retirer de la SEL. Le caractère automatique de cette promesse d’achat présente un avantage en cas de conflit entre les associés. Le coût du rachat pèsera alors sur l’associé et non pas sur la société.
L’espèce concernait une Selarl d’avocat. Aussi, l’associé avait également la possibilité de demeurer associé de la Selarl en n’y exerçant plus son activité libérale. En effet, la loi du 31 décembre 1990 n’impose pas que la totalité du capital de la Selarl soit détenue par des professionnels exerçant leur activité dans celle-ci.
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