Selon le Code du travail, l'employeur ne peut pas sanctionner une faute du salarié et initier valablement une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, au delà du délai de 2 mois après qu'il a eu connaissance de l'existence de cette faute.
La question est de savoir si ce délai de l'action disciplinaire de l'employeur est reporté compte tenu de la période actuelle d'urgence sanitaire pour lutter contre la pandémie de coronavirus.
Le gouvernenement a édicté le 25 mars 2020 une ordonnance n° 2020-306 "relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période".
Cette ordonnance comprend un article 2 qui est le suivant :
"Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit."
Il y a lieu de relever que cet article ne vise pas expressément l'action disciplinaire de l'employeur qui n'est ni un acte, ni un recours, ni une action en justice....
La mise en oeuvre d'une sanction disciplinaire relève du pouvoir décisionnaire de l'employeur. Il s'agit d'une décision de l'employeur qui pour être valable doit respecter une procédure, et une motivation de nature à en justifier le caractère fondé.
Il y a lieu de relever également que cette ordonnance ne vise pas dans son préambule le code du travail.
Il s'ensuit qu'à mon avis, cette ordonnance n'est pas applicable à l'action disciplinaire de l'employeur, et que pour être valable, encore faut-il que l'employeur la déclenche avec une lettre de convocation à un entretien préalable dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la faute du salarié, même pendant cette période d'urgence sanitaire.
La prescription de l’action disciplinaire des employeurs n'est pas en effet interrompue ou suspendue par cette ordonnance.
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