La Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 8 février 2023 qu'il n’est pas possible (légal) de licencier un salarié pour un autre motif que pour inaptitude lorsqu’elle a été prononcée, et notamment pour faute grave lorsque l’employeur découvre que ce salarié a commis des fautes graves de nature à entrainer une cessation immédiate du contrat de travail.
Elle a été encore plus précise dans cet arrêt puisqu'elle a jugé que l'employeur ne peut pas prononcer un licenciement pour un motif autre que pour inaptitude, peu important que l'employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. Elle justifie cette décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016).
Que faire alors ?
Si l'employeur estime que le salarié fautif a agi avec ruse ou en d'autres termes a trompé le médecin du travail pour obtenir cet avis d'inaptitude, il peut contester cet avis dans le délai de 15 jours auprès du Conseil de prud’hommes dans le cadre d’une procédure accélérée.
Dans un avis rendu le 17 mars 2021, la Cour de cassation a estimé que lorsqu’il est saisi d’une contestation, "le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis".
Cette contestation aboutit en cas de succès à ce que la décision du Conseil de prud’hommes se substitue à l’avis du médecin du travail. La difficulté est que ce recours n’est pas suspensif c’est-à-dire qu’il ne remet pas en cause cet avis. Seul le jugement du Conseil de prud’hommes peut le faire. S’il y a confirmation de l’avis d’inaptitude, l’employeur poursuit la procédure pour inaptitude. Si le conseil de prud’hommes décide au vu des éléments médicaux qui lui sont transmis, que le salarié est apte, l’employeur peut reprendre la procédure disciplinaire. Mais là encore une difficulté. Car la procédure disciplinaire doit être engagée dans le délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Ce délai de 2 mois n’est pas retenu lorsque le fait fautif a donné lieu à l’exercice de poursuites pénales, en d’autres termes à une plainte pénale. (article L1332-4 du code du travail). Ainsi si la ou les fautes revêtent un caractère délictuel, il est opportun de porter plainte auprès des services de gendarmerie, de police ou du procureur de la république pour échapper à ce délai de prescription des fautes de deux mois.
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