Les mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
Le 15 avril 2020, le Conseil d'État, statuant en référé, a rejeté une requête émanant d'associations de victimes du Coronavirus tendant notamment à ce qu’il soit ordonné à l’Etat de prendre toutes les mesures utiles pour garantir l’accès des personnes non hospitalisées souffrant d’une infection imputable au covid-19 à des soins palliatifs ainsi que pour celles qui se trouvent en EHPAD, la présence auprès d’elles d’au moins un de leurs proches avant leur décès.
À l’appui de leur requête, les associations de victimes du covid-19 ont soulevé plusieurs griefs dont notamment, le fait que :
- les patients souffrant d’une infection susceptible d’être imputée au covid-19, maintenus à domicile ou résidant en EHPAD, n’aient pas bénéficié de soins leur garantissant une fin de vie digne et sans souffrance ;
- ces patients, lorsqu’ils résidaient en EHPAD, aient été privés du droit de voir leurs proches alors même lorsqu’ils étaient en fin de vie ;
- la carence de l’Etat en la matière est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la santé et au principe de sauvegarde de la dignité humaine.
Ces associations demandaient à la Haute juridiction d’enjoindre à l’Etat de prendre en urgence toutes les mesures nécessaires notamment pour :
- assurer à toutes les personnes en fin de vie souffrant d’une infection due ou susceptible d’être due au covid-19, et notamment à celles résidant dans un EHPAD, l’accès à des soins palliatifs et la présence d’un de leurs proches.
S’appuyant sur les mesures prises par le Gouvernement comme par le Parlement avec la loi du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, sur diverses recommandations, le Conseil d’Etat a estimé :
- que si, à ce stade de l’épidémie de covid-19, les visites de personnes extérieures aux EHPAD et notamment des membres des familles et de l’entourage des résidents sont suspendues, des autorisations exceptionnelles de visite peuvent être accordées par le directeur d’un EHPAD, notamment aux proches d’un résident dont la vie prend fin, avec l’accord, le cas échéant, du médecin coordonnateur, dès lors que des mesures propres à protéger la santé des résidents et des personnels de l’EHPAD ainsi que des visiteurs peuvent être prises. Le président de la République l’a d’ailleurs confirmé dans son intervention du 13 avril 2020.
- que dès lors, les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que, de manière générale, il était exclu que les résidents des EHPAD puissent voir un de leurs proches avant leur décès.
Claudia CANINI
Avocat au Barreau de TOULOUSE -Droit des majeurs protégés
Sources : Conseil d’État statuant au contentieux, ordonnance du 15 avril 2020, n°439910
Pas de contribution, soyez le premier