Notre cabinet a obtenu à plusieurs reprises la condamnation de compagnies d’assurance qui refusent de garantir les emprunteurs en invoquant une clause qui est ambigüe et imprécise.
Or, il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.
Ainsi, une clause qui mentionne une exclusion de garantie pour des lombalgies, des sciatalgies, dorsalgies, cervicalgies « et autre mal de dos » n'est pas formelle et limitée.
En conséquence, cette clause est totalement inapplicable et ne peut pas être invoqué par l’assureur contre l’assuré, même si l'affection dont est atteint l'assuré est l'une des autres affections qui sont précisément énumérées par la clause.
C'est toute la clause qui est inapplicable.
C’est ce qui a été jugé par la Cour de cassation.
Les Faits
L’affaire opposait Monsieur X (l’Emprunteur) au CREDIT AGRICOLE (la Banque) et à la société CNP ASSURANCES (l’Assureur).
Monsieur X a souscrit, pour les besoins de sa profession d'agriculteur, quatre emprunts. Il a adhéré à l'assurance de groupe CNP ASSURANCES pour se prémunir contre les risques de décès, d'incapacité temporaire totale de travail d'invalidité absolue et définitive et contre le risque de perte totale et irréversible d'autonomie.
Une clause d'exclusion de garantie prévoyait que n’étaient pas couvertes « les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent : - de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre "mal au dos". »
A la suite d'un accident du travail ayant provoqué des hernies discales avec lombosciatalgies et empêché Monsieur X de poursuivre son activité d’agriculteur, CNP ASSURANCES a invoqué les exclusions de garantie relatives aux pathologies lombaires prévues par les contrats d’assurance et a refusé la prise en charge des échéances des prêts.
Monsieur X, l’assuré, a engagé une procédure judiciaire contre la banque et l’assureur.
Première décision de justice
Dans un premier temps, Monsieur X a été débouté de ses demandes.
La Cour d'appel de Montpellier a énoncé :
- Qu’une fois expurgés les termes « autre mal de dos », expression maladroite et imprécise, la clause redevenait parfaitement claire, formelle et limitée, pour le reste ;
- Que la clause devait donc recevoir application pour ses termes résiduels (lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie).
Monsieur X a formé un pourvoi en cassation en soutenant que, dès lors que la clause est sujette à interprétation, elle n'est pas formelle ni limitée et doit être considérée totalement non écrite.
Pour Monsieur X soutient aussi que dès lors que la Cour d’appel avait dû interpréter la clause pour déterminer dans quelle mesure celle-ci était formelle et limitée, la Cour aurait dû constater sa nullité.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour de Montpellier et a fait droit à l’argumentation de Monsieur X en déclarant totalement inapplicable la clause litigieuse.
En effet, les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances prévoient que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.
Si tel n’est pas le cas, c’est toute la clause qui est réputée non écrite. Elle ne peut pas être opposé par l’assureur, y compris si les autres termes de la clause paraissent clairs.
Tel est le cas en l’espèce : même si Monsieur X a déclaré des lombosciatalgies, l’assureur ne peut pas opposer l’exclusion de garantie car la clause qui prévoit l’exclusion n’est pas claire, ni limitée.
La CNP ASSURANCES n’avait donc pas le droit de dénier sa garantie pour Monsieur X.
C’est la totalité de la clause qui est privée d’effet et l’assureur doit mettre en œuvre les garanties prévues au contrat.
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