Les faits

Notre client a été victime d’un accident de parapente en 2018 alors qu’il effectuait un baptême de l’air en tandem avec un moniteur assuré par AXA.

Dans la phase finale du vol, le moniteur a tenté une première fois d’atterrir avant de se raviser à cause du gradient des vents. A la deuxième tentative, le moniteur a atterri brutalement, précipité au sol sous l’effet du vent.

Monsieur AJ a heurté violemment le sol avec sa cheville avant de rouler sur le sol.

Monsieur AJ a été immédiatement transporté au pôle chirurgical des HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC où ont été constatées une « Fracture tri malléolaire cheville droite dans les suites d’un accident de parapente avec des phlyctènes au niveau de la malléole externe ce qui interdit un abord direct. »

accident de parapente

Le 25 avril 2018, Monsieur AJ a subi une osthéosynthèse :

- de la malléole interne par une broche et une vis spongieuse 4 en titane,

- de la malléole externe par un clou de Métaizeau

- et de la marginale postérieure par une vis en rappel Asnis 4.

A la sortie de l’hôpital, le pied de Monsieur AJ a été immobilisé initialement pour 6 semaines, avec déplacement uniquement en fauteuil roulant.

Un arrêt de travail a été délivré à Monsieur AJ qui était chef cuisinier à son compte.

 

Sur la responsabilité du moniteur de parapente

Nous avons plaidé l’application de la Convention de VARSOVIE du 12 octobre 1929 puisque l’article L322-3 du Code de l’aviation civile prévoit que : « La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie. »

En effet, les parapentes constituent des aéronefs au sens de la Loi et de la Convention de VARSOVIE.

L'article 17 alinéa 1er de la Convention de VARSOVIE dispose que : « Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours des opération d'embarquement et de débarquement ; »

Le transporteur ne peut être exonéré qu’en cas de force majeure puisque l'article 20 de la convention de VARSOVIE, repris à l'article L 322-3 du Code de l'Aviation Civile, dispose que : « Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes mesures pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. »

Le vent rabattant ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure puisque le 'trou d'air' incriminé constitue une turbulence prévisible par tout pratiquant d'une activité aérienne d'autant plus que l'essence même du vol en parapente est d'utiliser les vents pour se mouvoir. En outre, pour être exonéré, il faudrait prouver le caractère irrésistible de ce vent rabattant.

 

Sur l’indemnisation des dommages corporels subi par la victime

La compagnie n’a pas contesté sa garantie.

Nous avons accompagné notre client en expertise médicale et sur la base du rapport établi et des conclusions de l’expert, nous avons pu trouver un accord amiable avec la partie adverse.

Ainsi notre client a notamment été indemnisé :

  • Des pertes de salaires à hauteur de 35.500€ ;
  • Des souffrances endurées à hauteur de 8.000€ ;
  • Du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18.000€ ;

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