La loi du 8 août 2016, dite Loi Travail réécrit la section du Code du travail relative aux conventions de forfait dans une optique de sécurisation de ces conventions. Les employeurs voient donc le risque lié à l’invalidation de ces conventions (heures supplémentaires) se réduire significativement.

Réécriture des textes

L’article 8 de la loi Travail réécrit l’ensemble du livre III du Code du travail relatif à la durée du travail selon une nouvelle architecture qui distingue, sous chaque thématique :

  • Les dispositions d’ordre public ;
  • Les dispositions relevant de la négociation collective ;
  • Les dispositions supplétives.

Cette nouvelle présentation des textes est réalisée par principe à droit constant. Quelques modifications affectent néanmoins le régime des conventions de forfait dans le but affiché de sécuriser ces dispositifs.

Contenu de l’accord collectif autorisant le recours aux forfaits heures et jours

Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. trav. art. L 3221-63).

De nouvelles clauses obligatoires doivent désormais figurer dans l’accord collectif préalable :

Pour les forfaits heures et jours :

  • Les conditions de prises en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période (C. trav. art. L. 3121-64, I) ;

Pour les forfaits jours :

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion (C. trav. art. L. 3121-64, II)

Rappelons que depuis le 29 juin 2011, la jurisprudence contrôle systématiquement si les accords collectifs en vertu desquels sont conclues des conventions de forfaits jours contiennent des dispositions de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ce, à peine de nullité de toutes les conventions individuelles de forfait subséquentes (Cass. Soc. 29 juin 2011 n° 09-71107 FS-PBRI).

En rendant obligatoire les clauses de suivi de la charge de travail, la loi entend ainsi éliminer pour l’avenir le risque juridique lié au contenu de l’accord collectif préalable.

L’article 12 de la Loi Travail permet en outre la poursuite de l’exécution des conventions individuelles de forfait sans l’accord du salarié lorsque l’accord collectif préalable conclu avant l’entrée en vigueur de la loi est révisé pour être mis en conformité.

Sécurisation des conventions de forfait jours

Lorsque l’accord collectif ne comporte pas les clauses de suivi ci-dessus, la loi prévoit un mécanisme de « rattrapage » de la validité des conventions de forfait lorsque :

  • 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
  • 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération (C. trav. art. L 3121-65, I).

Cette disposition s’applique aux conventions individuelles de forfait jours conclues à compter du 10 août 2016. Une disposition analogue est prévue par l’article 12 de la Loi Travail pour les conventions conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

Au delà du contenu de l'accord collectif préalable, c'est donc la mise en oeuvre effective par l'employeur de l'obligation de suivi de la charge de travail du salarié qui permet d'assurer la validité de la convention de forfait jours.