La publication au journal officiel du décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 (JO 5 octobre 2017 texte n° 22, ci-après le Décret) relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques permet de préciser le nouveau régime qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Afin de renforcer les droits du consommateur numérique, la loi pour une République numérique[1] a introduit un début de régulation de l’activité des plateformes internet notamment en définissant la notion d’opérateur de plateformes numériques et en leur imposant de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente (C. consom. art. L 111-7).
Notion d’opérateur de plateforme en ligne
Est qualifiée comme tel toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service (C. consom., art. L 111-7, I ).
Sont ainsi visés les comparateurs, les moteurs de recherche, les plateformes collaboratives, les plateformes d’intermédiation (« marketplaces ») et les réseaux sociaux.
Obligation d’information loyale, claire et transparente
Ces opérateurs doivent fournir une information loyale claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder.
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels (C. consom., art. L 111-7, I ).
Le Décret précise les obligations applicables à tout opérateur, renforce celles des plateformes de mise en relation, et maintient celles applicables aux sites de comparaison en ligne.
Obligations générales
Les modalités de référencement, déréférencement et de classement doivent fait l’objet d’une rubrique spécifique comportant les informations suivantes (C. consom. art. D 111-7, I) :
1° Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
2° Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leur principaux paramètres ;
3° Le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.
Cette rubrique devant être aisément et directement accessible, elle peut, à notre sens, faire l’objet soit d’une page autonome, soit être intégrée dans les conditions générales d’utilisation à la condition, dans ce dernier cas, qu’un lien hypertexte permette d’y accéder directement.
Au-delà de cette information isolée que l’internaute doit aller chercher, le Décret impose une information contextuelle (C. consom. art. D 111-7, II) :
- Sur chaque page de résultat, le critère de classement utilisé et sa définition (le cas échéant par renvoi à la rubrique visée ci-dessus) doivent apparaître de manière lisible et aisément accessible ;
- Pour chaque résultat de classement, à proximité de l’offre ou du contenu classé, doit apparaître l’information selon laquelle son classement a été influencé par l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et l’offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité.
Obligations spécifiques des plateformes de mise en relation
Les informations suivantes doivent faire l’objet d’une rubrique directement et aisément accessible depuis toutes les pages du site et sans que l’utilisateur ait à s’identifier (C. consom. art. D 111-8, I) :
- La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
- Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ;
- Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ;
- Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
- Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ;
- Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.
Lorsque la mise en relation implique des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, doivent également être indiqués (C. Consom. art. D 111-8, II) :
- La qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
- Si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
- a) préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l'article L. 132-2 ;
- b) pour chaque offre :
- le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;
- le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur au sens de l'article L. 221-18 ;
- l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-4 et suivants et l'application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue ;
- les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.
Il est rappelé également que des informations sur le régime fiscal et social des sommes ayant vocation à être perçues doivent être données, conformément aux dispositions de l’article 171 AX de l’annexe 2 au CGI[2].
Enfin, lorsque la mise en relation intervient entre des professionnels et des consommateurs et permet la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service, l’opérateur doit mettre à la disposition de ces professionnels l’espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service (C. consom. art. D 111-9).
Obligations spécifiques des comparateurs
Le Décret reprend enfin les modalités d’application de l’obligation d’information incombant aux sites de comparaison en ligne qui ont été définies par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Les dispositions actuellement codifiées sous les articles D 111-6 à D 111-10 du code de la consommation seront transférées, à droit constant, au 1er janvier 2018 sous les articles D 111-10 à D 111-14.
David TRUCHE
[1] Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
[2] Issu du décret n° 2017-126 du 2 février 2017
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