Par décision du 27 octobre 2017 (Décision QPC n° 2017-670), le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les dispositions du premier alinéa de l’article 230-8 du Code de procédure pénale. Ce texte définissait les conditions dans lesquelles une personne peut solliciter l’effacement des données le concernant figurant dans un fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité ont été reportés afin de permettre au législateur de modifier le texte dans le contexte de l’adaptation nécessaire de notre droit au RGPD. Toutefois, le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, qui contient les dispositions correctives, n’a toujours pas été définitivement adopté par le Parlement.

L’alinéa 1 de l’article 230-8 du Code de procédure pénale est donc abrogé à compter du 1er mai 2018.

Il faut en déduire, ainsi que l’a soulevé le Conseil constitutionnel, que depuis cette date l’ensemble des personnes inscrites dans un fichier d’antécédents judiciaires ayant bénéficié d’un acquittement, d’une relaxe, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite sont privées de la possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles.

Ainsi, alors même que les dispositions en cause avaient été déclarées inconstitutionnelles en raison du caractère trop restrictif des personnes pouvant demander l’effacement de leurs données (exclusion notamment des personnes condamnées et des personnes ayant bénéficié d’une mesure alternative aux poursuites), l’abrogation du texte aboutit à priver toute personne de ce droit, tant que les nouvelles dispositions ne sont pas entrées en vigueur[1].

Il y a là un paradoxe dont les effets pourraient être corrigés par une entrée en vigueur rétroactive des nouvelles dispositions de l’article 230-8 du Code de procédure pénale.

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[1] Sur le dispositif prévu, voir : https://www.linkedin.com/pulse/donn%C3%A9es-personnelles-et-taj-le-nouveau-r%C3%A9gime-pr%C3%A9vu-par-david-truche/