La loi du 8 août 2016, dite Loi Travail, réécrit la section du Code du travail relative à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires.

Outre la nouvelle organisation des textes selon le tryptique « Dispositions d’ordre public, champ de la négociation et dispositions supplétives », la loi Travail apporte deux modifications de fond en ouvrant à la négociation collective d’entreprise :

  • le cadre d’appréciation du décompte de la durée du travail,
  • le taux de majoration des heures supplémentaires.

Décompte de la durée du travail

Les heures supplémentaires continuent à être décomptées par semaine (C. trav. art. L 3121-29).

Mais dorénavant, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine (C. trav. art. L 3121-32).

Taux de majoration des heures supplémentaires

La détermination de ce taux est renvoyée à la négociation collective, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 % (C. trav. art. L 3121-33 I-1). A défaut de convention ou d’accord collectif, les taux antérieurement applicables demeurent : 25% pendant les 8 premières heures, 50% au-delà (C. trav. L 3121-36).

Ainsi, avec la Loi Travail, de nouveaux aspects du régime juridique des heures supplémentaires rentrent dans le champ de la négociation collective, avec primauté des accords ou conventions d’entreprise sur ceux relevant de la branche.

Rappelons en effet que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche s’agissant :

  • de la fixation du contingent d’heures supplémentaires et des conditions de son dépassement ;
  • de la mise en place d’un repos compensateur de remplacement et des conditions de prise du repos.