L’article L 3324-1 du Code du travail précise les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) ayant vocation à être répartie entre les salariés dans le cadre d’un régime de participation aux résultats de l’entreprise.

Cette RSP est définie sur la base d’un bénéfice net, soit le bénéfice tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (majoré de certains bénéfices exonérés) diminué de l’impôt correspondant.

Un litige s’est noué sur la question de savoir si le crédit d’impôt recherche devait être intégré dans ce calcul. Mécaniquement, en réduisant l’impôt, la prise en compte du crédit d’impôt entraîne l’augmentation symétrique de la réserve spéciale de participation.

La Cour de cassation vient de répondre par la négative à cette question par un arrêt destiné à une large publication (Cass. soc. 10 janvier 2017 n° 14-23888, n° 21 FS P+B).

Elle précise en effet que : « pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits ».

Ce faisant, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’aligne sur la position retenue par le Conseil d’Etat (CE, 9e et 10e s.-s., 20 mars 2013 n° 347633).

Cette solution, qui vaut selon les termes employés quel que soit le crédit d'impôt, semble cohérente, bien que défavorable aux salariés : admettre le contraire, s'agissant du CIR, aurait abouti à redistribuer aux salariés une aide destinée principalement à soutenir l’effort de recherche et d’innovation des entreprises.