Afin de renforcer le contrôle de l’actionnaire sur le sujet sensible de la rémunération des dirigeants, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin II, rend contraignant le vote de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

Les textes nouveaux (art. et L 225-100 du Code de commerce)  ne concernent que les SA (et non les sociétés en commandite par actions, sans doute par inadvertance du législateur) dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Ils organisent un contrôle en deux temps.

1. L’approbation préalable de la politique des rémunérations

Les articles L 225-37-2 (SA avec Conseil d’administration)  et L 225-82-2 (SA à Directoire et Conseil de surveillance) posent que  les « principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation » de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires lorsqu’ils sont attribuables aux :

  • président, directeurs généraux et directeurs généraux délégués, (SA avec Conseil d’administration) ;
  • membres du directoire ou au directeur général unique et aux membres du conseil de surveillance (SA à Directoire et Conseil de surveillance). 

Sont visés uniquement les éléments de rémunération attribuables à ces personnes à raison de leur mandat. La rémunération perçue au titre d’un contrat de travail n’est donc pas concernée.

Les projets de résolution, établis par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, sont présentés dans un rapport joint au rapport de gestion qui doit préciser que le « versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée ».

Un nouveau vote préalable de l’assemblée des actionnaires sur la politique de rémunération est requis :

  • lorsque les modalités de rémunération préalablement approuvées sont modifiées ;
  • et à chaque renouvellement de mandat.

A défaut d’approbation, les principes et critères  précédemment approuvés continuent de s’appliquer. Si l’assemblée des actionnaires refuse systématiquement d’approuver les résolutions présentées, la loi prévoit que s’applique la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent et à défaut celle conforme aux pratiques existant dans la société. Il fallait en effet prévoir une soupape de sécurité bien que la notion de pratiques existant dans la société ne soit aucunement définie.

A noter que ces dispositions s’appliquent à compter de l’AGO statuant sur le premier exercice clos après le 9 décembre 2016, soit dès 2017 pour les sociétés dont l’exercice s’est achevé le 31 décembre 2016.

 

2. Le contrôle des rémunérations versées

Une fois que l’assemblée générale a statué sur la politique des rémunérations, elle se prononce, selon les dispositions de l’article L 225-100 du Code de commerce, sur les « éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur » aux dirigeants.

La portée d’un vote négatif de l’assemblée générale est toutefois limitée : il fait échec au versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels mais n’affecte ni la rémunération fixe, ni, semble-t-il, les « avantages de toute nature » ayant vocation à leur être attribués.

En effet, seuls « les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire (…) ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée ».

A noter que cette procédure de contrôle a posteriori :

  • ne concerne pas les rémunérations servies aux membres du conseil de surveillance autres que le président ;
  • ne s’appliquera logiquement qu’à compter de la clôture de l’exercice suivant le premier exercice clos après le 9 décembre 2016, soit en 2018 pour les sociétés clôturant le 31 décembre.