L’article 87 de la loi de finances pour 2016 a créé de nouvelles obligations  à la charge des plateformes internet de mise en relation (AirBnb, Uber etc.). L’objectif est d’informer les utilisateurs sur leurs obligations déclaratives et le régime fiscal et social applicable aux revenus tirés des transactions effectuées sur ces sites.

La mise en œuvre de ce dispositif fixée par la loi au 1er juillet 2016 restait en fait subordonnée à la parution d’un décret d’application. Celui-ci a été publié au journal officiel du 3 février 2017 (décret n° 2017-126 du 2 février 2017).

 

Obligation d’information

Elle se dédouble.

Information à chaque transaction 

Les plateformes sont tenues de fournir une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire et son tenues de mettre à disposition  un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations (art. 242 bis-I CGI, art. L 114-19-1 CSS).

La liste des liens, publiée au BOFiP-Impôts, est la suivante :

L’obligation d’information est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties des transactions incluent de manière lisible ces liens hypertextes (art. 171 AX - I CGI Ann 2) et présentent leur objet.

Par tolérance administrative, cette obligation ne deviendra obligatoire qu’au 1er mars 2017.

 

Information annuelle récapitulative 

Les plateformes doivent adresser à leur utilisateur en janvier de chaque année un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance  et qu’ils ont perçu par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente (art. 242 bis-II CGI).

Ce document doit comporter :

1° Sa date d'émission

2° Le nom complet et l'adresse de l'entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;

3° Le nom complet et l'adresse électronique et, le cas échéant, postale de l'utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;

4° Le nombre des transactions réalisées ;

5° Le montant total des sommes perçues par l'utilisateur à l'occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l'entreprise.

Du fait du retard lié à la publication du décret, le délai de transmission de ce document récapitulatif est fixé au 31 mars 2017.

 

Obligation de certification

La loi prévoit que les plateformes de mise en relation doivent faire certifier, chaque année, par un tiers indépendant, le respect au titre de l’année précédente de l’obligation d’information à chaque transaction et de l’obligation d’information annuelle.

Le tiers indépendant peut être un contrôleur légale des comptes, un cabinet d’audit ou un tiers certificateur établi au sein de l’Union européenne et qui respect une méthodologie garantissant un examen exhaustif et impartial du système objet de l’attestation.

Ce certificat doit être adressé par courrier électronique au SIE dont dépend la plateforme au plus tard le 15 mars de chaque année. Par « tolérance administrative », le délai de dépôt de ce certificat est fixé au 31 mai 2017.

 

Sanctions

Le non-respect de ces obligations, par défaut de production à la date requise du certificat ci-dessus est sanctionné par une amende de 10.000 euros (art. 1731 ter CGI).