Un décret du 28 avril 2017[1] vient préciser les informations  exigées pour l’enregistrement d’un local meublé qui fait l’objet de locations de courte durée en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2017.

 

Par principe, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Par exception, cette déclaration n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur[2] (C. tourisme, art. L 324-1-1, I).

Afin de renforcer la transparence du marché de la location de courte durée, l’article 51 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a permis à certaines municipalités de  subordonner à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune, « toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile », quelle que soit ces locations et donc, y compris lorsque le loueur loue tout ou partie[3] de sa résidence principale.

Cette faculté concerne[4] :

  • les communes de plus de 200.000 habitants ;
  • les communes des départements de la petite couronne de l’agglomération parisienne ;
  • les communes ayant décidé d’entrer dans le dispositif.

Elle requiert une délibération du conseil municipal.

Lorsqu’elle est instituée, la déclaration préalable peut être effectuée via un téléservice.

Le décret du 28 avril 2017 vient préciser le contenu de cette déclaration. Elle doit comporter  (C. tourisme, art. D 324-1-1 nouveau) :

« 1° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;

2° L'adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement.

Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ;

3° Son statut de résidence principale ou non ;

4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.

La déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :

 - le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;

 - un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;

 - une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune. »

Tout changement concernant ces éléments d’information doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.

Rappelons que :

  •  le numéro de déclaration ainsi obtenu doit être mentionné dans toute offre de location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile (C. tourisme art. L 324-2) ;
  • toute personne qui concourt à de telles locations, notamment par la mise à disposition d’une plateforme en ligne doit publier dans les offres de location le numéro de déclaration susvisé et s’assurer que ces locations n’excèdent pas 120 jours par an (C. tourisme art. L 324-2-1).

Les sanctions du non-respect de ces dernières obligations doivent être fixées par décret.

Me David TRUCHE


[1] Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 : JO 30 avril 2017 texte n° 23

[2] La notion de résidence principale est entendue au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

[3] L’article D 324-1 du Code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 définit le local meublé : 1° un meublé de tourisme défini au I de l’article L 324-1-1 du Code de tourisme ; 2° une partie d’un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l’usage exclusif du locataire.

[4] La loi vise les communes dans lesquelles le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable (CCH art. L 631-7 et L 631-9).