La victime d'une erreur médicale se pose souvent deux questions lorsqu'elle consulte un avocat intervenant en matière de droit médical :

- devrais-je saisir la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) ou plutôt le juge afin d'obtenir la meilleure indemnisation de mon préjudice ?

- si j'accepte une transaction amiable avec l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) avant la consolidation de mes séquelles, que se passe-t-il lorsque le juge est saisi ultérieurement ?

La réponse à la première question est facile (surtout après la consolidation) lorsque l'avocat de la victime a demandé à son médecin conseil de rédiger un rapport médicolégal puisque le référentiel de l'ONIAM permet de connaître d'avance le montant de l'offre de ce dernier.

Pour la deuxième question, le praticien du dommage corporel connaît déjà la réponse mais cela n'a pas empêché une cour d'appel de prendre la position contraire comme une victime d'un accident médical a fait l'amère expérience avant de former un pourvoi devant la Cour de cassation... 

En effet, par un arrêt du 20 octobre 2021 (Civ 1e, 20 oct. 2021, n° pourvoi 19-25.399), la Cour de cassation s'est prononcée sur le cas d'une victime d'un accident médical non fautif et dans cette affaire, la CCI a décidé par un avis positif que la victime a subi un accident médical sans faute au sens du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique et que l'indemnisation était à la charge de l'ONIAM.

La victime a accepté l'offre d'indemnisation provisionnelle de l'ONIAM dans l'attente de la consolidation mais après cette dernière elle a rejeté l'offre définitive de l'ONIAM.

Dans ces conditions, la victime de l'accident médical sans faute a saisi le tribunal et son jugement a fait l'objet d'un appel.

Or, à la grande surprise de la victime, la cour d'appel a débouté celle-ci de toute indemnisation.

Il en est ainsi car la cour d'appel a retenu qu'après l'acceptation de l'offre provisionnelle, le refus de la victime de l'accident médical sans faute de l'offre d'indemnisation définitive présentée par l'ONIAM rendait l'offre provisionnelle caduque et inopposable à l'ONIAM si bien que le droit à indemnisation pouvait être contesté en son principe.

Fort heureusement, par son arrêt du 20 octobre 2021, la cour régulatrice a rectifié cette lecture des textes du second juge.

Dans son arrêt, la Cour de cassation a décidé au visa des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et des articles 2044 et 2052 du code civil :

Selon le troisième de ces textes, la transaction termine une contestation née et, en application du quatrième, elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Il s'en déduit que l'acceptation par la victime de l'offre provisionnelle de l'ONIAM valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Pour rejeter les demandes de la victime, l'arrêt retient que, même si une offre provisionnelle a été précédemment acceptée, le refus, par le patient, de l'offre définitive adressée par l'ONIAM rend celle-ci caduque et l'en délie, et qu'il appartient à la juridiction saisie par le patient de statuer tant sur l'existence que sur l'étendue de ses droits.

En statuant ainsi, alors que seuls demeuraient en débat les préjudices subis par la victime et consécutifs à l'accident médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Ce faisant, la Haute juridiction décide, par une interprétation fort logique des textes cités dans le visa, que l'acceptation par la victime de l'offre provisionnelle de l'ONIAM valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation.

Il en est ainsi car comme l'a soulevé le moyen de la victime, l'offre d'indemnisation provisionnelle présentée par l'ONIAM et acceptée par la victime vaut transaction en application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, a autorité de la chose jugée entre les parties quant au droit à indemnisation de la victime, lequel ne peut plus être remis en cause dans le cadre d'un contentieux relatif à l'indemnisation du préjudice définitif.

En conséquence, lorsque la victime d'un accident médical sans faute accepte l'offre provisionnelle mais refuse l'offre définitive, le droit à réparation ne peut plus être remis en cause par l'ONIAM devant le juge.

Cette décision de la Cour de cassation permet dorénavant à la victime d'un accident médical non fautif de refuser l'offre d'indemnisation définitive (après avoir accepté l'offre provisoire dans l'attente de la consolidation) sans craindre une remise en question de son droit à indemnisation lors d'une action en justice.

Pour plus d'informations sur les erreurs médicales, la victime peut consulter le site internet du cabinet d'avocat de Dimitri PHILOPOULOS à https://dimitriphilopoulos.com/

Dimitri PHILOPOULOS

Avocat et Docteur en médecine 

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Tél : 01.46.72.37.80

https://dimitriphilopoulos.com/