Pour qu’un acte passé soit régulier, il faut qu’il soit accompli par une personne saine d’esprit. A défaut, toute personne qui y a intérêt peut agir en nullité de l’acte pour insanité d’esprit de son auteur. (article 414-1 du code civil)
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Sous le régime de curatelle, la personne protégée doit accomplir les actes de disposition et certains actes d’administration avec l’assistance de son curateur.
Dès lors, on pourrait penser que tout acte passé par la personne protégée assistée de son curateur est régulier et qu’il ne peut pas être entaché de nullité pour insanité d’esprit de son auteur, le curateur veillant à contrôler l’intérêt de l’acte passé.
Ce postulat est faux. Dans un arrêt 15 janvier 2020, la Cour de cassation vient rappeler que respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.
En l’espèce, il s’agissait de prononcer la nullité de la modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie opérée par le majeur protégé avec l’assistance de son curateur. (Civ. 1ère 15 janvier 2020 n°18-26.683).
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la vente de la résidence principale d'un majeur en curatelle consentie avec l'assistance du curateur et l'autorisation du juge des tutelles dans un arrêt du 20 octobre 2010. (Civ.1ère n°09-13.635)
La jurisprudence de la Cour de cassation est donc bien établie.
Il faut donc garder à l’esprit que la mise en place d’un régime de curatelle et le respect de son fonctionnement, dans la passation des actes, ne garantit pas la régularité de l’acte.
L’action en nullité pour insanité d’esprit sera ouverte au majeur protégé ainsi qu’à ses héritiers et sera soumise à la prescription de 5 ans. Il sera toutefois nécessaire de démontrer l’insanité d’esprit au jour de la réalisation de l’acte contesté.
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