L'importance des arbres est reconnue par l'article L.350-3 du code de l'environnement qui dispose qu'ils constituent « un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique ».

L'article L.350-3 du code de l'environnement les protège donc en posant une interdiction de principe de porter atteinte aux alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique : « le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit ».

Seules des exceptions précises existent à titre dérogatoire. Il est possible de porter atteinte à un alignement d'arbres :

  • « lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures » ;
  • « lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ».

Cependant, une autorisation du préfet de département est alors nécessaire et son absence permet de suspendre la décision administrative d'abattage des arbres (TA Montpellier, 15 décembre 2022, n°2206119)

Par ailleurs, des mesures de compensation locales appropriées et suffisantes doivent être prévues et leur absence peut fonder l'annulation de la décision d'abattage (TA Cergy-Pontoise, 21 octobre 2022, n°1912568).

La preuve des dangers sanitaires ou mécaniques justifiant leur abattage doit être apporté par le préfet ou la commune.

Le juge administratif a annulé dans plusieurs affaires des autorisations qui prévoyaient l'abattage de la totalité de l'alignement alors que l'office national des forêts (ONF) avait préconisé l'abattage d'une partie d'entre eux seulement (TA Besançon, 24 janvier 2023, n°2300010 et TA Rouen, 10 mars 2022, n°2100356 confirmé par CAA Douai, 23 novembre 2023, n°22DA01029).

Le décret d'application a par ailleurs indiqué à l'article R.350-31 du code de l'environnement que le non respect de l'obligation de déclaration préalable ou d'autorisation du représentant de l'Etat et l'absence de mesures compensatoires est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 5è classe.

Comment donc mobiliser l'outil juridique face à un projet d'abattage d'alignement d'arbres ?

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