Le principe de stabilité qui régit le bail rural statutaire garantit au fermier la disposition du fonds loué sur une longue durée, cette durée ne pouvant être inférieure à 9 ans.

Toutefois, à l'approche du terme du bail en cours, le  bailleur peut envisager de délivrer un congé au preneur en vue de reprendre la jouissance du bien.

Le congé doit respecter des règles de forme et des règles de fond.

Sur la forme, le congé doit être délivré par un Commissaire de justice et respecter un délai de prévenance, lequel est fixé à 18 mois (sauf cas particulier).

Mais surtout, il doit être motivé. Le motif invoqué doit être un de ceux prévus par le Statut du fermage. Ainsi, le congé pour vendre applicable au bail d'habitation ne l'est pas pour un bail rural.

Plusieurs motifs peuvent être invoqués. En cas de contestation, le juge appréciera séparément chacun d'eux : le rejet d'un motif ne peut empêcher la validation du congé pour un autre.

Toutefois, et comme vient de le rappeler la Cour de cassation, l'autre motif doit avoir été, également, mentionné dans le congé.

En l'espèce, le bailleur avait délivré un congé pour faute, plus précisément pour cession et sous-location illicites du bail. Le preneur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. En cours de procédure, le bailleur forme une demande reconventionnelle aux fins de non-renouvellement du bail au motif que le preneur n'habite pas à proximité du fonds loué comme l'exigent les articles L 411-46 et L 411-59 du Code rural et de la pêche maritime. 

La Cour d'appel annule le congé motivé par la cession et sous-location illicites, insuffisamment caractérisées, mais retient le motif de l'éloignement invoqué en cours de procédure pour déclarer bien fondé le non-renouvellement du bail (le preneur résidant à 350 kms des terres  louées), assortissant sa décision d'une expulsion sous astreinte.

La censure était inévitable : la Haute cour rappelle que ce motif n'était pas mentionné dans le congé et annule la décision de la Cour d'appel (Cass. 3° civ., 21 mai 2026, n° 24-20.157).

Une exception pourrait s'appliquer si le bailleur entendait soulever le fait que le preneur n'est pas en règle avec le Contrôle des structures des exploitations agricoles à la date de renouvellement du bail. Sa demande serait recevable indépendamment d'un congé délivré pour ce motif (Cass. 3° civ., 7 sept. 2022, n° 21-15.027).