L'action en bornage a pour finalité de matérialiser la limite séparative de deux propriétés contiguës.

Une telle  délimitation peut, bien entendu, être effectuée à l'amiable, avec l'intervention d'un géomètre-expert choisi d'un commun accord. Les deux voisins sont d'accord sur la limite séparative et établissent un procès-verbal de bornage.

Toutefois, lorsque les voisins sont en désaccord, il leur reste la faculté de saisir le juge afin de  procéder au bornage judiciaire, comme le prévoit l'article 646 du Code civil.

Plusieurs conditions doivent être réunies.

1/ Les fonds doivent être contigüs, c'est-à-dire qu'ils doivent "se toucher".

Une difficulté surgit dans le cas où un chemin sépare les deux fonds. S'il s'agit d'une voie publique ou d'un chemin rural (domaine privé de la commune), la condition de contiguïté n'est alors pas remplie. Par contre, elle l'est lorsqu'il s'agit d'un chemin d'exploitation (sens de l'article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime). 

Lorsque les deux fonds sont séparés par les murs des bâtiments, l'action en bornage n'est pas recevable. La limite séparative est constituée par la ligne de jonction des deux murs.

Enfin, lorsque les fonds sont séparés par un cours d'eau ou qu'une falaise infranchissable, l'action sera également rejetée.

2/ Les fonds doivent appartenir à des propriétaires différents.

Cette notion est appréciée au sens large. C'est ainsi que l'action en bornage concernant un fonds appartenant à un propriétaire et un autre fonds indivis appartenant à cette même personne et d'autres indivisaires a été admise (Cass. 3° civ., 19 déc. 1978, n° 77-13.211).

3/ Aucun bornage ne doit pas avoir été effectué par le passé pour la limite en cause.

Il convient toutefois de mettre de côté la situation où un bornage précis a été effectué "sur plan" sans être matérialisé par des bornes physiques sur le terrain. Auquel cas, le juge admet l'action en bornage, ou plus précisément l'action en implantation de bornes, voire en réimplantations de bornes (si elles ont totalement disparu).

L'action sera engagée devant le Tribunal de proximité ou la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire. Le tribunal matériellement compétent sera celui dans le ressort duquel sont situés les biens.

À peine d’irrecevabilité, l’action judiciaire en bornage ne peut être engagée qu’après une tentative de résolution amiable du litige (tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative).

Le demandeur, après avoir démontré que les conditions sont réunies, demandera la nomination d'un expert, en pratique un géomètre-expert.

Après avoir collecté tous les documents utiles (titres de propriété, plans, vues aériennes prises au fil du temps, etc...), avoir procédé à une visite contradictoire sur place et pris en considération les observations des parties, l'expert dressera son rapport et matérialisera sur un plan précis sa proposition de limite séparative, voire dans certains cas de plusieurs limites séparatives.

Le tribunal pourra alors homologuer le rapport, en choisissant, le cas échéant, la limite divisoire. Le jugement vaudra alors bornage des propriétés.

Une fois la décision judiciaire devenue irrévocable, la partie la plus diligente pourra faire procéder à l'implantation matérielle des bornes, selon les points fixés par le rapport d'expertise. Elle pourra, également, faire publier la décision au Fichier immobilier pour la rendre opposable aux tiers.