Le prêt à usage (appelé également « commodat ») est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour l’emprunteur de la rendre après s'en être servi (article 1875 du Code Civil).

En pratique, le prêt à usage portant sur des immeubles agricoles consiste en une mise à disposition de terres (et/ou bâtiments), mais sans qu'aucune contrepartie, que ce soit en numéraire ou en nature, ne soit exigée de la part de l'exploitant.

La moindre contrepartie consentie au propriétaire peut entraîner la requalification de la convention en bail à ferme soumis au Statut du Fermage.

Il en est ainsi dans les cas suivants :

- remboursement de tout ou partie de l'impôt foncier par l'exploitant au propriétaire,

- obligation imposée à l’emprunteur de faire des travaux de jardinage,

- fourniture de services au propriétaire,

- entretien de terres restées à la jouissance du propriétaire,

- ou encore l’entretien de la personne du bailleur par l’exploitant.

La durée du prêt à usage est fixée librement par les parties :

  • durée indéterminée,

ou

  • durée déterminée : par exemple "un an renouvelable par tacite reconduction avec possibilité de donner à chaque fois congé au moins X mois à l'avance" ou " X années sans qu'il soit nécessaire de donner congé à la fin de cette période .

En cas de durée indéterminée, le propriétaire peut mettre fin au contrat à tout moment, en délivrant un congé qui devra respecter un délai de préavis raisonnable. Le congé n'a pas à être motivé.

En cas de durée déterminée (ce qui suppose un contrat écrit), le prêt à usage prend fin au terme convenu. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement par tacite reconduction, il conviendra de délivrer un congé dans les conditions prévues dans la convention.

Toutefois, l’article 1889 du code civil prévoit la faculté pour le prêteur d’obliger l’emprunteur à lui rendre la chose avant le terme s’il survient pour lui « un besoin pressant et imprévu de la chose ». Le juge, saisi d’une telle demande, peut ordonner, « suivant les circonstances » la restitution avant le terme. Cette disposition n’est toutefois par d’ordre public et il est possible de prévoir une clause par laquelle "le prêteur s'interdit de demander la restitution des biens prêtés avant l'expiration du terme convenu quand bien même il lui surviendrait un besoin pressant et imprévu de ces biens et ce par dérogation à l'article 1889 du Code Civil".

L'emprunteur - exploitant - supportera la charge des cotisations sociales et l'impôt sur le revenu (Bénéfices Agricoles) généré par l'exploitation des terres prêtées, et ce pendant toute la durée du contrat.

Il pourra activer sur ces parcelles ses Droits à Paiement de Base (DPB), ce qui lui permettra de bénéficier des aides compensatoires européennes, sous réserve qu'il dispose de tels droits "dans son portefeuille".

Bien entendu, l’emprunteur devra, au même titre qu'un preneur à bail, respecter la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles.

Cette formule est souple pour les deux parties. En effet, elle offre :

  • la gratuité à l'exploitant pour la mise en valeur de ces biens,
  • la possibilité pour le propriétaire de reprendre plus facilement son bien, sans avoir, notamment, à justifier auprès de l'exploitant de la raison de cette reprise.

Cette formule, qui a, bien entendu, ses limites, peut répondre à des situations particulières.

Me Eric GRANDCHAMP de CUEILLE

Email : eric.grandchamp@gmail.com