Visée par les articles 831 et suivants du code civil, l’attribution préférentielle d’un bien est une modalité du partage. Elle se traduit par la remise d’un bien, intégralement, à un copartageant (à charge pour ce dernier de verser une soulte aux autres cohéritiers s’il n’y a pas de biens ou de valeurs suffisants, par ailleurs, pour les désintéresser).

L’attribution préférentielle est donc une exception au principe du partage en nature (ou, à défaut, au principe de la vente par licitation).

Les règles de l’attribution préférentielle s’appliquent à toutes sortes d’indivision (successorale, entre époux ou ex-époux, post-sociétaire, conventionnelle entre membres d’une même famille). Depuis le 1er janvier 2007, l’attribution préférentielle est ouverte au partenaire d’un PACS en cas de dissolution de celui-çi si elle porte sur une entreprise agricole.

Toutes les exploitations, quelles que soient leur forme (individuelle ou sociétaire) peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle, mais il doit s’agir d’une véritable entreprise agricole.

Tel n’est pas le cas :

- d’une parcelle de terre dont les indivisaires (qui ne sont pas exploitants agricoles) se bornent à partager entre eux la récolte de truffes en fonction du travail par eux accompli,  ce qui relève d’un « hobby ».

- d’un espace forestier cynégétique dépourvu de vocation rurale, laquelle implique une possibilité d’appropriation des produits du sol.

- de terres dont moins de deux hectares sont travaillés, le montant total du fermage ayant été fixé par l’expert à seulement 353 € par an, le bâtiment à usage agricole existant sur l’exploitation familiale ne pouvant plus être affecté qu’à du stockage compte tenu de son état et tout bétail ayant disparu depuis longtemps de l’exploitation.

L’appréciation de l’exploitation agricole ne se fait pas  uniquement au niveau des biens qui font l’objet de la demande, mais en tenant compte de ceux qui sont déjà la propriété du demandeur.

En outre, les terres prises à bail par le demandeur à l'attribution préférentielle concourent à la formation de l'entreprise agricole  (Cass. 1ère civ., 23 mars 2022, n° 20-22.567).

Dans le cas d’un partage successoral, le demandeur doit avoir la qualité de copartageant (conjoint ou héritier du défunt) et être copropriétaire en pleine ou en nue-propriété du bien dont il demande l’attribution (art. 833 du Code Civil). Ainsi, celui qui ne recueille que l’usufruit du bien ne peut pas prétendre à une attribution préférentielle.

Celui qui revendique l’attribution préférentielle pour exploiter doit participer (ou avoir participé) effectivement à la mise en valeur de l'exploitation.La participation effective à la mise en valeur de l'exploitation se caractérise par une activité régulière et une gestion correcte du bien.

Elle peut donc avoir été remplie à une date postérieure à l’ouverture de la succession. Symétriquement, elle peut l’avoir été antérieurement et avoir cessé au moment où le postulant a introduit sa demande.

La solvabilité du demandeur peut être prise en considération de façon à vérifier sa capacité à régler, le cas échéant, la soulte due aux cohéritiers.

Procèdure.

A défaut d’accord entre les cohéritiers, l’attribution préférentielle doit faire l’objet d’une demande en justice (Tribunal Judiciaire).

Attribution préférentielle de droit

L’attribution préférentielle est de droit pour les petites et moyennes exploitations agricoles dont la superficie ne dépasse pas une limite fixée par décret en Conseil d’Etat (art. 832 du Code Civil). L'office du juge se limite, alors, à constater que les conditions sont bien réunies pour que cette attribution préférentielle puisse s'appliquer.

Attribution préférentielle facultative

Dans les autres cas, l’attribution préférentielle est facultative. Le tribunal a un pouvoir d’appréciation entièrement libre.

Si une seule demande est présentée, le tribunal « se prononce en fonction des intérêts en présence » (article 832-3 du Code Civil).

Il jaugera l’aptitude du postulant à bien gérer et à se maintenir sur l’exploitation.

Un rejet de la demande peut être fondé aussi bien sur une mauvaise exploitation (qui équivaut à une non-participation) que sur une inaptitude du demandeur.

Si plusieurs postulants (remplissant les conditions légales) présentent des demandes concurrentes, le tribunal dispose d’une grande liberté d'appréciation pour choisir entre eux.

En premier lieu, il peut rejeter toutes les demandes.

Ensuite, pour désigner l'attributaire, le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.

Effets de l’attribution préférentielle

L’exploitation agricole (ou la partie pour laquelle l’attribution  préférentielle est sollicitée) est mise dans le lot du bénéficiaire.

Evaluation des biens

Si le bien attribué est grevé d’un bail rural, l’attribution n’éteint pas le bail et il faut en tenir compte pour évaluer les biens en appliquant la décôte liée au bail .

Par contre, si l’attributaire a (seul) la qualité de preneur en place, l’attribution éteint le bail (par confusion entre la qualité de preneur et la qualité de bailleur) et le bien doit, alors, être évalué libre de bail.

Délai particulier de paiement de la soulte.

L’attributaire de droit peut exiger des délais de paiement pour la moitié au plus de la soulte. Toutefois, le délai ne peut pas excéder 10 ans.

N'hésitez pas à me contacter :

Me Eric GRANDCHAMP de CUEILLE

1 impasse Alex Cahuzac 81000 ALBI

Tél. 09.75.52.29.03. Email : eric.grandchamp@gmail.com