Par acte du 16 mars 1993, Mme Z. conclut un bail à long terme au  profit d'une SCEA.

Suite au décès de Mme Z, les consorts Z. viennent aux droits de cette dernière.

Par acte en date du 6 juillet 2000, les consorts Z décident de vendre aux époux X. 9 des 10 parcelles objet du bail, sous la condition suspensive de la renonciation par le preneur à son droit de préemption, la réalisation de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 28 février 2001.

La vente est notifiée au preneur le 23 octobre 2000 avec le prix et les conditions de la vente.

La SCEA notifie sa décision d’exercer son droit de préemption, mais sous la condition de la fixation du prix par le tribunal  et saisit le tribunal paritaire des baux ruraux à cet effet.

Par jugement du 11 mai 2001, le tribunal de commerce prononce le redressement judiciaire de la SCEA.

Par jugement du 25 octobre 2001, le tribunal paritaire des baux ruraux (devant lequel est intervenu l’administrateur judiciaire de la société) a donné acte à la SCEA de sa renonciation à l’exercice de son droit de préemption.

Par jugement en date du 11 janvier 2002, le tribunal de commerce ordonne la cession du contrat de bail au consorts Z. avec pour date d’entrée en jouissance le 11 janvier 2002.

Par acte authentique du 19 juin 2002, la vente est passée entre les consorts Z. et les époux X (acquéreurs initiaux).

Cette vente est signifiée (pour information) aux nouveaux preneurs, les consorts Z., le 24 juin 2002.

Ces derniers saisissent alors le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’annulation de la vente intervenue le 19 juin 2002 au mépris de leur droit de préemption.

La cour d’appel annule la vente au motif :

1/ que l’acte du 6 juillet 2000 était frappé de caducité dès lors que, à la suite du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 25 octobre 2001 donnant acte à la SCEA de sa renonciation à l’exercice de son droit de préemption, l’acte authentique n’a pas été passé et que, partant, l’acte du 19 juin 2002 constituait une nouvelle vente laquelle devait faire l’objet d’une notification aux preneurs en place (en l’espèce les consorts Z.),

2/ que, un an après l’envoi de la dernière notification, la vente n’a pas été réalisée, quand le propriétaire qui persiste dans son intention de vendre est tenu de renouveler la procédure de purge du droit de préemption du preneur (art. L 412-9,alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime).

L’arrêt est cassé au motif que :

1/ le terme fixé pour la signature de l’acte authentique n’était pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente,  La cour de cassation rappelle donc que, à défaut de sanction prévue dans la promesse en cas de dépassement du délai, la promesse reste toujours valable.

2/ la réalisation de la vente des parcelles par acte authentique (en date du 19 juin 2002) était intervenue moins d’un an après le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 25 octobre 2001 donnant acte à la SCEA de sa renonciation à l’exercice de son droit de préemption. Ainsi, le délai d'un an fixé par l'article L 412-9 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime qui impose au bailleur de purger de nouveau le droit de préemption du preneur en place lorsque la vente n'a pas été passée dans ce délai, ne court qu'à compter de la date à laquelle le tribunal statue sur les conditions de la vente (lorsque le preneur a engagé une procédure en fixation judiciaire du prix).

(Cass. 3° civ., 18 février 2009, n° 08-10.677).