Des conflits d'usage apparaissent de plus en plus souvent pour l'usage des chemins : agriculteurs, randonneurs, riverains souhaitent utiliser tel ou tel chemin pour leurs besoins respectifs.

Se pose alors la question de la qualification dudit chemin : chemin privé (parfois dénommé "chemin de desserte"), chemin d'exploitation (régi par des textes spécifiques) ou encore chemin rural.

C'est l'article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime qui précise les critères de nature à qualifier ainsi un chemin comme étant un chemin rural :

  • affectation à l’usage du public,
  • absence de classement comme voie communale.

L’affectation à l’usage du public est présumée par :

  • l’utilisation du chemin comme voie de passage (en particulier s'il est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade).
  • des actes réïtérés de surveillance ou de voirie (travaux d'entretien) de l’autorité municipale.

Mais, il ne s’agit que d’une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire.

La preuve contraire est libre : elle peut se faire par titres, actes de possession ou encore par indices (Cass. 3° civ., 4 juill. 1990, n° 89-10090).

La charge de la preuve de l’absence de caractère rural d’une voie incombe aux propriétaires riverains qui prétendent que ce dernier est un chemin d’exploitation et non un chemin rural (Cass. 3° civ., 1er oct. 1997, n° 95-20.218).

Ainsi, dès lors que celui qui soutient être propriétaire d’un fonds peut invoquer à titre de présomption, vis-à-vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété et que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l’opposabilité des actes aux tiers, le chemin ne saurait être qualifié de chemin rural (Cass. 3° juillet 1997, n° 95-20190).

Dès lors que les revendiquants présentent des titres de propriété mentionnant l’emprise du chemin et que la commune ne démontre pas l’affectation de ce chemin à un usage public, ni l’existence d’actes d’entretien ou de surveillance de sa part, le chemin litigieux ne saurait être qualifié de rural.

Les riverains ou le propriétaire qui ont ainsi pu dénier au chemin la qualification de chemin rural pourront alors le fermer et en interdire l'accès au public.

Le critère essentiel de qualification en chemin rural est celui de l'affectation du chemin à l'usage du public, ce qui nécessite (pour la commune ou toute personne intéressée) de rapporter la preuve d’une circulation générale et continue sur ledit chemin :

  • Cass. 3° civ., 9 avril 2013, n° 12-12.819;
  • Cass. 3° civ., 17 mars 2016, n° 15-10.801;

Depuis la loi dite "3DS" du 21 février 2022, les communes ont la possibilité de procéder au recensement des chemins ruraux.

Ainsi, le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune.

Cette délibération a pour effet de suspendre le délai de prescription (trentenaire) pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.

Dans un délai maximal de 2 ans, une seconde décision du conseil municipal arrête, après enquête publique, le tableau définitif des chemins ruraux de la commune.

Cette seconde délibération mettra fin à la suspension de la prescription.

Le chemin rural fait partie du domaine privé de la commune et ne pourra faire l'objet d'un usage privé. En particulier, il ne pourra être fermé par un riverain.