Par principe, la durée du bail rural est d'au moins 9 ans (article L 411-5 du code rural et de la pêche maritime).

Toutefois, pour faciliter l'installation d'un descendant d'un propriétaire, la loi du 4 juillet 1980 a institué le bail d'un an, renouvelable dans la limite de six années (article L 411-40).

Dans un premier temps, un tel bail ne peut être établi que dans la perspective de l'installation d'un descendant (ce bail ne peut pas être conclu dans la perspective de l'agrandissement de l'exploitation d'un descendant déjà installé). Ce descendant doit être nommément désigné dans le bail.

A l'inverse, le bail (dérogatoire et temporaire) ne peut s'adresser qu'à un exploitant qui met déjà en valeur une exploitation d'une superficie minimale (supérieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures des exploitations agricoles), de sorte que la reprise dans le délai de 6 ans ne compromettra pas la viabilité économique de son exploitation.

Enfin, le descendant doit s'installer au plus tard à la fin de la 6ème année (ledit descendant devant, bien sûr, être majeur au jour de son installation).

Durant cette période (transitoire), le bail se renouvelle tacitement pour des périodes successives d'un an, avec faculté, pour chacune des parties, de mettre fin à la convention par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant le terme annuel.

Ce type de bail ne bénéficie que partiellement du Statut du Fermage : pas de droit de préemption au profit du preneur, pas de cession ou de sous-location possible, pas d'indemnité en fin de bail pour améliorations apportées au fonds.

Si l'installation du descendant n'est pas réalisée au terme des six années, le bail "temporaire" est, de plein droit, transformé en bail ordinaire, à savoir le bail statuaire de 9 ans au profit de l'exploitant en place.

Ce bail statutaire prend effet à la date de la "transformation". En conséquence, pour décompter la durée de 9 ans, on ne tient pas compte de la durée de 6 ans pendant laquelle s'est appliquée le bail d'un an.

Si l'installation du descendant se réalise durant la période de 6 ans (ce qui suppose qu'un congé soit délivré au preneur "temporaire" et qu'un bail statutaire soit conclu par le parent à son descendant), ce dernier devra participer aux travaux de l'exploitation de façon effective et permanente durant au moins 9 ans (comme cela est exigé du bénéficiaire de la reprise après délivrance d'un congé-reprise pour exploiter : article L 411-59) . A défaut, l'ex-preneur pourra engager une action en réintégration, toutes conditions remplies par ailleurs.

En pratique, ce type de bail est peu usité, d'autant qu'il est, dorénavant, concurrencé par la possibilité pour un propriétaire de conclure au profit de la SAFER une convention de mise à disposition d'une durée pouvant atteindre 6 ans, convention suivie d'un bail (de même durée) consenti par la SAFER a l'agriculteur qu'elle aura retenu (article L 142-6), cette formule apparaissant moins contraignante.