Si le cheval est le meilleur ami de l'homme, le droit rural est-il le meilleur ami du cheval ?

De tous temps, l'homme s'est intéressé au cheval. Aujourd'hui, les activités développées autour du cheval sont variées et nombreuses : organisation de courses hippiques, dressage de chevaux, leçons d'équitation, randonnées équestres, spectacles équestres, .... sans oublier la destination alimentaire avec la viande chevaline.

Désireux de "rationnaliser" ce secteur et d'unifier le régime juridique de ces différentes activités, le législateur a opté pour la rattachement à l'activité agricole, plutôt que de créer un (nouveau) corps de règles spécifique.

C'est ainsi que la loi du 23 février 2005 a assimilé les "activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation" aux activités agricoles par nature.

Depuis, on peut donc distinguer :

- les activités équestres qui sont agricoles par définition de la loi, telles que l'élevage, mais aussi des activités d'entraînement ou d'enseignement de l'équitation développées par un éleveur de chevaux sur son exploitation (article L 331-1, alinéa 1er, 1ère disposition, du Code rural et de la pêche maritime),

- les activités équestres qui sont devenues agricoles par détermination de la loi, ce qui englobe dorénavant les centres équestres, les clubs hippiques, les poneys-clubs, quand bien même il n'y aurait aucune intervention dans le cycle biologique (article L 331-1, alinéa 1er, 3ème disposition, du Code rural et de la pêche maritime),

(Cf RDrur., nov. 2007, n° 357, Franck ROUSSEL).

En tout état de cause sont expressément exclues les activités de spectacles (cirques, shows équestres, ...).

La lecture du texte amène également à exclure les activités développées à des seules fins de loisir personnel. Effectivement, dans ce cas, il n'y a pas de finalité économique et donc pas "d'exploitation".

Dans la même veine, la simple activité de prise en pension de chevaux qui se "limite" à leur hébergement et leur alimentation ne constitue pas, non plus, une activité agricole (Cass. 3° civ., 13 mai 2009, n° 08-16.421).

Cette position de la Cour de cassation vient d'être confirmée par un récent arrêt : Cass. 3° civ., 1er juin 2022, n° 21-17.313.

Elle rappelle que le gardiennage de chevaux n'est pas une activité agricole et que le bail consenti pour que soit exercée cette seule activité sur le fonds loué ne saurait constituer un bail rural.

Les décisions relatives à la qualification des locations passent, mais la question de savoir si cette assimilation des activités équestres aux activités agricoles pour l'application du droit est adaptée demeure.