De nombreux médias et influenceurs font aujourd’hui la promotion de VPN notamment sur les réseaux sociaux.

Attention toutefois à ne pas franchir la ligne rouge…

La promotion des VPN n’est pas prohibée en tant que telle, ces derniers, tout comme l’Internet, sont des instruments neutres qui peuvent permettre ou non des agissements délictueux.  Les VPN sont très efficaces notamment pour la sécurité, la confidentialité ou de blocage de différents traceurs.

Néanmoins, dans l’éventualité où les contenus litigieux feraient mention de la possibilité de contourner les exclusivités et visionner en toute discrétion, grâce au VPN, une émission, une série ou un évènement sportif sur lequel une entité détient des droits, il s’agit d’une publicité pénalement et civilement sanctionnable.

Plusieurs textes nationaux et européens prohibent la commercialisation et la promotion des VPN pour visionner les évènements à accès conditionnel notamment les articles 79 et suivants de la Loi française n°86-1067 relative à la liberté de communication dite « loi Léotard » :

« Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service ».  (Article 79-1 de la Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 79-1 ». (Article 79-2 de la Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Par ailleurs, le fait de présenter les VPN comme étant des solutions licites pour visionner les évènements à accès conditionnel est également susceptible d’être condamné sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses :

« Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L.121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : […] 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ». (Article L. 121-4 du Code de la consommation)

S’agissant de préjudices, la perte de chance de voir souscrire des abonnements doit être indemnisée en cas de promotion de ces solutions illicites car la pratique du piratage est de nature à créer la probabilité que des personnes qui se seraient abonnées aux plateformes ou chaînes payantes se détournent de ces diffuseurs officiels.

Il convient donc d’être prudent lorsque des partenariats sont mis en place afin de promouvoir les VPN.

Les filières culturelles et du sport dépendent en grande partie des droits d’exploitation et n’ont pas la capacité de tolérer la multiplication de ces promotions illicites.

Etienne Bucher
https://www.erisavocat.com/