La première chambre de la Cour de cassation revient,  dans un arrêt rendu le 1er février  2017,  sur les conditions de recevabilité de l’action en contestation de paternité.

En l’espèce, un enfant est inscrit sur les registres de l'état civil comme étant né de son père légal et de sa mère, qui l'avaient reconnu avant sa naissance. Quelques temps plus tard, un homme se prétendant être le vrai père de l’enfant fait assigner le père légal en contestation de sa paternité en 2012, puis la mère de l'enfant, en qualité de représentante légale, en 2013.

Un administrateur ad hoc aux fins de représenter l'enfant est alors désigné par jugement. Déboutés par les juges du fond, la mère et le prétendu père se pourvoient en cassation. Ils font grief à l'arrêt de déclarer l'action en contestation de paternité irrecevable, arguant que les délais de prescription comme de forclusion peuvent être interrompus par une demande en justice. 

Dans un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle les termes de l’article 2241 du Code civil selon lequel, une demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cependant, elle précise que l'action en contestation de paternité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée mais également contre l'enfant.