https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/892_14_37586.html

Selon un arrêt récent rendue par la Haute Cour, le diagnostiqueur ne peut sans réserve aucune, conclure à l'absence d'amiante, sans avoir procédé à l'examen des parties non visibles et non accessibles.

 

Le diagnostiqueur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s’était abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu’il n’avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves,

En l'Espéce des  acquéreurs d'un bien immobilier ont assigné le diagnostiqueur aux fins d'indemnisation à la suite de la découverte de la présence de panneaux d'amiante dans leur bien, alors que le rapport établi par le diagnostiqueur en amont de la vente ne mentionnait pas la présence d'amiante Il résulte de la décision de la haute juridiction que  que la mission du diagnostiqueur ne s'étend plus seulement à l'examen des parties visibles du bien expertisé, et l'absence d'examen des parties non visibles par des techniques non destructives pourra être de nature à engager la responsabilité du professionnel.