AVIS DE LA COUR DE CASSATION

 

« L’indemnité d’occupation due par le locataire, après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l’objet d’une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu ? A défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d’occupation ? »

 la Cour de cassation répond que cette question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires.

 

 

Avis n° 17010 du 4 juillet 2017 (Demande n° X 17-70.008 ) ECLI:FR:CCASS:2017:AV17010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 COUR DE CASSATION

 Troisième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 24 avril 2017 par le tribunal d’instance de Dieppe, reçue le 4 mai 2017, dans une instance opposant l’OPH Habitat 76 à M. et Mme Roger, et ainsi libellée :

“ L’indemnité d’occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l’objet d’une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu ? A défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d’occupation ?”

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sturlèse, avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

La question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires ;

La demande n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire ;

En conséquence,

DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS