La CEDH constate qu’en l’absence de tout lien biologique avec l’enfant, il y a eu non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La fin de la relation entre les requérants et l’enfant est la conséquence de la précarité juridique qu’ils ont eux-mêmes donnée aux liens en question en adoptant une conduite contraire au droit italien et en venant s’installer en Italie avec l’enfant. Les autorités italiennes ont rapidement réagi à cette situation en demandant la suspension de l’autorité parentale et en ouvrant une procédure d’adoptabilité.

Pour la CEDH, accepter de laisser l’enfant avec les requérants serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien. Elle admet donc que les juridictions italiennes, ayant conclu que l’enfant ne subirait pas un préjudice grave ou irréparable en conséquence de la séparation, ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, tout en demeurant dans les limites de la marge d’appréciation dont elles disposaient

CEDH 24 janvier 2017AFFAIRE PARADISO ET CAMPANELLI c. ITALIE  (Requête n° 25358/12)