Cour de cassation 2ème ch. civ. 9 février 2017 (16-10.230) 

Bien que munie d’un pouvoir spécial, une association qui n’entre dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20, ne peut pas représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 12 novembre 2015), rendu en dernier ressort, que munie d’un pouvoir spécial, l’Association de défense du citoyen a formé devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 17 juillet 2015 à M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte, alors, selon le moyen, que si la liste des personnes pouvant comparaître en représentation d’une partie est limitée, la requête en opposition à contrainte adressée au secrétariat de la juridiction peut être faite par tout mandataire ; qu’en déclarant irrecevable le recours en opposition formé par l’Association de défense du citoyen du fait qu’elle ne figurait pas dans la liste des personnes pouvant comparaître en représentation d’une partie, après avoir constaté qu’elle disposait d’un pouvoir signé de M. X... pour intervenir au soutien de ses intérêts à l’occasion du litige l’opposant à l’URSSAF du Nord, le tribunal a violé l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;

 Mais attendu que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’Association de défense du citoyen qui présentait un pouvoir signé de M. X..., n’entrait dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait représenter le cotisant pour former opposition à la contrainte décernée à l’encontre de ce dernier ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, annexé, qui est irrecevable ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;