Cour de cassation -1ère civ. 22 février 2017 (15-27.809) 

Un passager d’Air France, ayant subi un retard de plus de quatre heures, saisit la juridiction de proximité de Vienne, lieu de son domicile lors de l’achat du billet, d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

La Société AIR FRANCE invoque l'incompétence territoriale de la jurdiciton au profit du lieu de départ de l'avion 

 la Cour de cassation retient qu':

En vertu de  l'article 15, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000,  "l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ;(...)

Attendu que, pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, l’arrêt retient que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l’article L. 141-5, devenu R. 631-3 du code de la consommation "